La Cour de Cassation est venue apporter une condition supplémentaire à la validité du forfait de frais professionnels, dans deux arrêts du 20 juin 2012 (RG n°11-19663 et 11-23071).
Get Started for FREE
Sign up with Facebook Sign up with X
I don't have a Facebook or a X account
Your new post is loading...
Your new post is loading...
|
Par principe, les frais qu’un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnel et dans l’intérêt de l’employeur doivent lui être remboursés sans qu’ils puissent être imputés sur sa rémunération, sauf si son contrat de travail prévoit qu’il en conserve la charge moyennant versement d’une somme forfaitaire fixée à l’avance (c’est le forfait).
La Haute Juridiction impose désormais à ce que l’employeur veille à ce que la clause de forfait ne soit pas disproportionnée avec les frais exposés.
Elle précise : « attendu que les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition, d'une part, que cette somme forfaitaire ne soit pas manifestement disproportionnée au regard du montant réel des frais engagés, et, d'autre part, que la rémunération proprement dite du travail reste chaque mois au moins égale au SMIC ».
Sources : Cass. Soc. 20 juin 2013, n°11-19663 et 11-23071 ; Cass. Soc. 25 mars 2010, n°08-43156 ; Cass. Soc. 25 février 1998, n°95-44096 ; Cass. Soc. 9 janvier 2001, n°98-44833 ; Cass. Soc. 7 mars 2012, n°10-18118