Un document fixant les objectifs dans une autre langue que le français est inopposable au salarié.
L’arrêt de la Cour de Cassation du 2 avril 2014 est l’occasion de revenir sur les règles relatives à l’application de la langue française aux documents de travail.
Les articles L1321-6 et L1221-3 du code du travail rappellent que le contrat de travail ainsi que les documents comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions nécessaires à son travail doivent être rédigés en français.
En application de ces règles, il a été jugé que les documents rédigés en anglais fixant les objectifs et servant à déterminer le montant de la rémunération variable du salarié étaient inopposables au salarié (cass. soc. 29 juin 2011, n° 09-67492)
L’affaire jugée le 2 avril 2014 par la Cour de Cassation confirme cette jurisprudence.
Dès lors, un employeur ne saurait notamment se prévaloir de la non-atteinte d’objectifs fixés en anglais par le salarié pour justifier un licenciement pour insuffisance professionnelle quand bien le salarié effectuerait son travail en anglais et en français.
Source : Cass. Soc. 2 avril 2014, n°12-30191