Le respect de la vie privée est un droit fondamental protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme, par l’article 9 du code civil et par l’article L1121-1 du code du travail.
Il ne peut être apporté que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché.
Devant la Cour d’appel de Toulouse, un employeur a produit des copies d’écran tirées de la page Facebook d’un salarié, sans l’autorisation de celui-ci.
Il n’a pas été allégué que ces documents proviendraient de pages internet dont l’accès a été limité par l’intéressé à un cercle restreint.
Il n’a pas été soutenu non plus que ces pièces aient été obtenues frauduleusement par l’employeur.
Il a résulté de l’examen de ces pièces produites par l’employeur, en ce qu’elle comporte la page d’accueil Facebook de Monsieur X…, que, manifestement, une grande partie des photographies de Monsieur X… publiées sur ses pages personnelles ont été prises sur le lieu et pendant les heures de travail.
En entreprise, les chargés de recrutements travaillent les réseaux sociaux professionnels pour ne pas se couper d’une partie du marché caché de l’emploi. Si le salarié a crée son profil gratuit avant son arrivée dans l’entreprise, il a le contrôle total de son compte et de son répertoire de contact en ligne. « En revanche, si c’est l’entreprise qui demande à son collaborateur d’ouvrir un profil sur LinkedIn ou Viadeo, ce profil est la propriété de l’organisation », souligne Jean-Christophe Anna, spécialiste du recrutement numérique et co-fondateur du cabinet Link Humans. Au départ du salarié, elle est tout à fait dans son droit si elle décide de changer le nom et la photo associée à ce profil pour l’attribuer à une autre personne. Elle garde également pour elle, tout l’historique de relation entre l’ex-collaborateur et ses contacts.