Le CHSCT ne peut mandater un expert pour évaluer les conséquences d'une réorganisation en se contentant d’invoquer un risque grave de stress.
Les faits
A l’occasion d’une réorganisation prévue au sein de l'établissement de Gennevilliers de la société Snecma, trois CHSCT désignent un cabinet d'experts en lui donnant mission de :
- rechercher les facteurs de risque et analyser les accidents et les conditions de travail des situations liés au stress et/ou aux situations stressantes ;
- et aider le CHSCT à avancer des propositions de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail.
L’employeur conteste cette désignation en justice.
Ce qu’en disent les juges
La cour d'appel annule les délibérations des CHSCT sur l'expertise.
Les juges notent que l'employeur avait pris l'initiative de mettre en place des outils afin d'évaluer le stress au travail, dispositifs « à l'évidence amplement suffisants pour que soit apaisée toute éventuelle inquiétude à ce sujet ».
Pour les juges, les CHSCT avaient allégué un risque grave mais n’avaient apporté aucun fait précis, circonstancié et vérifié autre que les propos des représentants du personnel, de sorte que la preuve du risque grave n'est nullement démontrée.
La Cour de cassation confirme cette solution.
Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, 14 novembre 2013, n° 12-15206
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Elle rappelle que le CHSCT a effectivement le droit de déclencher une expertise pour autant qu’il existe un risque grave identifié et actuel. Or, en l'espèce, la Cour de cassation note que les CHSCT ont fait état « d'un risque général de stress lié aux diverses réorganisations mises en œuvre dans l'entreprise, mais ne justifiaient pas d'éléments objectifs susceptibles de caractériser un risque avéré ». Il n’y avait donc pas lieu dans le cas présent de déclencher une telle expertise.
Pour en savoir plus sur l’appréciation du risque grave permettant de recourir à une expertise, les Editions Tissot vous recommandent leur documentation « Pratique de la santé et sécurité au travail ».
Cour de cassation, chambre sociale, 14 novembre 2013, n° 12-15206 (un risque général de stress non accompagné d’éléments objectifs ne suffit pas à justifier une expertise du CHSCT)