La décision du CHSCT de recourir à un expert est adoptée à la majorité des membres présents après exclusion de la voix du président
L’article L. 4614-2 du code du travail dispose :
« Les décisions du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail portant sur ses modalités de fonctionnement et l’organisation de ses travaux sont adoptées à la majorité des membres présents, conformément à la procédure définie au premier alinéa de l’article L. 2325-18.
Il en est de même des résolutions que le comité adopte. »
L’article L. 4614-12 du code du travail dispose également :
« Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé:
1° Lorsqu’un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement ;
2° En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l’article L. 4612-8.
Les conditions dans lesquelles l’expert est agréé par l’autorité administrative et rend son expertise sont déterminées par voie réglementaire. »
Au vu de ces éléments, pour le Tribunal de Grande Instance de Montpellier statuant en la forme des Référés, il n’y a pas lieu d’annuler la délibération du CHSCT de recourir à un expert.
De surcroit, la Société X… a été condamnée à prendre en charge les frais d’avocat du CHSCT arrêtés à la somme de 4.784 Euros.
TGI de Montpellier, en la forme des Référés, 17 octobre 2013 n° 13/31409