Lorsqu’une maladie est prise en charge par la CPAM au titre de la législation professionnelle, les employeurs successifs du salarié concernés peuvent demander l’inopposabilité de cette décision à leur encontre. Cette inopposabilité ne peut toutefois résulter que d’une irrégularité de procédure.
L’opposabilité doit être distinguée de l’imputabilité qui sera contestée lorsqu’un employeur considère qu’il n’a pas participé à la survenance de la maladie professionnelle, notamment parce que le salarié a été exposé dans d’autres entreprises.
La Cour de cassation confirme l’arrêt d’appel aux motifs que la Caisse n’a pas rempli son obligation d’information. Elle considère que « le ou les précédents employeurs de la victime d’une affection prise en charge au titre de la législation professionnelle peuvent se prévaloir, aux fins d’inopposabilité de la décision de la caisse, des manquements de celle-ci dans l’instruction du dossier à l’égard du dernier employeur de la victime ». Ainsi, bien que la reconnaissance de la maladie professionnelle n’ait été faite qu’à l’égard du dernier employeur du salarié, le premier employeur pouvait se prévaloir d’une irrégularité de procédure pour l’exonérer de sa faute inexcusable.