Le 28 mars 2012, a été organisé le premier tour des élections des représentants des salariés au comité de l’établissement « région Ile-de-France industrie » de la société Derichebourg propreté.
La Fédération de l’équipement, de l’environnement, des transports et des services Force ouvrière a saisi le tribunal d’instance afin d’obtenir l’annulation de ce scrutin.
L’employeur a fait grief au jugement d’annuler le premier tour des élections des membres du comité de l’établissement « région IDF industrie » et de dire qu’il devra être procédé à de nouvelles élections dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement.
La Cour de cassation a considéré qu’ayant constaté, hors toute dénaturation, que le président du bureau n’avait pas mentionné au procès-verbal établi immédiatement après la fin du dépouillement, les heures d’ouverture et de clôture du scrutin contrairement aux prescriptions de l’article R. 57 du code électoral, ce qui était de nature à affecter la sincérité des opérations électorales et, s’agissant d’un principe général du droit électoral, constituait une irrégularité justifiant à elle seule l’annulation des élections, le Tribunal d’instance de Saint-Denis a statué à bon droit.
Cass. soc. 16 octobre 2013 n° 12-21680