Depuis plusieurs années, le recours aux procédures d’alerte en cas de situation dangereuse pour la vie ou la santé des salariés, se multiplie dans les entreprises. Ces procédures sont toutefois soumises à un certain nombre de conditions.
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S’agissant de la procédure d’alerte des membres du CHSCT, qui sont supposés détenir une compétence particulière en matière de sécurité et de conditions de travail, ils doivent en revanche, avant de recourir à la procédure d’alerte, constater qu’il existe effectivement une cause objective de danger grave et imminent.
La nature du danger et sa cause, de même que le nom du ou des salariés exposés, doivent être consignés par écrit sur un registre spécial tenu, sous la responsabilité de l'employeur, à la disposition des membres du CHSCT.
Comme pour tout salarié, l'exercice abusif du droit d'alerte par un membre du CHSCT peut donner lieu à des sanctions disciplinaires.
Il reste qu’en pratique, compte tenu de la rédaction des textes et en l’absence de jurisprudence ayant reconnu à l’employeur le droit de refuser a priori de recourir à une enquête ou de réunir le CHSCT lorsqu’il conteste l’existence d’un danger grave et imminent, l’employeur paraît difficilement pouvoir s’abstenir sans risque de toute mesure d’enquête, compte tenu de la responsabilité encourue et du risque de délit d’entrave.