Un travailleur détaché est une personne qui est envoyée pour une période limitée effectuer son travail, pour le compte de son employeur, sur le territoire d’un État membre de l’Union autre que l’État dans lequel elle travaille habituellement. Le détachement d’un travailleur résulte de l’exercice par l’employeur du droit de libre prestation de services transfrontières prévu à l’article 56 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Le nombre de travailleurs détachés dans l’Union est estimé à 1,2 million, soit moins de 1 % de la population en âge de travailler. Le secteur qui a le plus recours au détachement des travailleurs est la construction (25 % des travailleurs détachés), en particulier lorsque l’employeur est une PME. Les autres secteurs concernés sont notamment ceux des services (dont la finance et les services aux entreprises), des transports, des communications et de l’agriculture.
Par conséquent, la Commission a proposé, en mars 2012, une directive visant à contrôler l’application de la directive sur le détachement, afin d’améliorer et de faciliter la mise en œuvre, la surveillance et l’application, dans la pratique, des règles établies par la directive de 1996 sur le détachement des travailleurs (voir IP/12/267). Avec cette directive (dans la version en cours de négociation au Conseil), il est ainsi prévu:
d’instaurer des normes plus ambitieuses pour mieux informer les travailleurs et les entreprises de leurs droits et de leurs obligations en matière de conditions d’emploi;
d’établir des règles pour améliorer la coopération entre autorités nationales compétentes en matière de détachement (obligation de répondre aux demandes d’assistance des autorités compétentes d’autres États membres; instauration d’un délai de deux jours ouvrables pour répondre aux demandes d’information urgentes et de vingt-cinq jours ouvrables pour les demandes non urgentes);
de préciser la définition de la notion de détachement, afin d’éviter la multiplication des sociétés «boîtes aux lettres» qui n’exercent aucune activité économique réelle dans l’État membre d’origine, mais utilisent plutôt le détachement pour contourner la loi;
de définir les responsabilités des États membres en matière de vérification du respect des règles établies par la directive de 1996 (les États Membres seraient tenus de désigner des autorités de contrôle spécifiques chargées de vérifier le respect des règles; obligation pour les États membres où les prestataires de services sont établis de prendre les mesures de supervision et d’exécution nécessaires) et les mesures d’inspection qu’ils devraient appliquer;
d’exiger des sociétés détachant des travailleurs:
qu’elles désignent une personne de contact pour assurer la liaison avec les autorités de contrôle pour déclarer leur identité, le nombre de travailleurs allant être détachés, les dates de début et de fin ainsi que la durée du détachement, l’adresse du lieu de travail et la nature des services,
qu’elles conservent les documents de base disponibles, tels que les contrats de travail, fiches de paie et relevés d’heures des travailleurs détachés;
d’améliorer le respect des droits et le traitement des plaintes, en exigeant de l’État membre d’accueil et de l’État membre d’origine qu’ils veillent, avec l’aide de syndicats et d’autres tierces parties intéressées, à ce que les travailleurs détachés puissent déposer des plaintes et engager une action juridique et/ou administrative contre leur employeur si leurs droits ne sont pas respectés;
de garantir que les sanctions et amendes administratives infligées aux prestataires de services par les autorités de contrôle d’un État membre, en cas de non-respect des prescriptions de la directive de 1996, peuvent être exécutées et recouvrées dans un autre État membre. Les sanctions infligées en cas de manquement à la directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.