L’article L. 2323-27 du code du travail dispose :
« Le comité d’entreprise est informé et consulté sur les problèmes généraux intéressant les conditions de travail résultant de l’organisation du travail, de la technologie, des conditions d’emploi, de l’organisation du temps de travail, des qualifications et des modes de rémunération.
A cet effet, il étudie les incidences sur les conditions de travail des projets et décisions de l’employeur dans les domaines mentionnés au premier alinéa et formule des propositions. Il bénéficie du concours du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les matières relevant de sa compétence. Les avis de ce comité lui sont transmis. »
La Cour de cassation a considéré qu’ayant relevé qu’il ressortait du seul procès-verbal de la réunion du comité d’entreprise en date du 11 mars 2009 que le CHSCT avait été informé du projet, le 3 mars précédent, et que l’avis de ses membres avait été pris lors d’un tour de table à la fin de la réunion, la Cour d’appel de Paris, qui a retenu à bon droit que l’avis du CHSCT ne peut résulter que d’une décision prise à l’issue d’une délibération collective et non de l’expression d’opinions individuelles de ses membres, en a justement déduit que le CHSCT n’avait pas exprimé d’avis.
Cass. Soc. 10 janv. 2012, n° 10-23206