Management contemporain à l'innovation managériale - Droit social
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Management contemporain à l'innovation managériale - Droit social
Actualités, en France et dans le monde, sur les pratiques managériales actuelles jusqu'a l'innovation managériale dans les organisations. Ce thème continue d'aborder les réglementations et les bonnes pratiques en Santé Sécurité au Travail et dans la Relations Humaines. Les sujets suivants seront également abordés : les conditions de travail, la qualité de vie au travail, l'épuisement professionnel et l'entrepreneuriat.
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Scooped by Stéphane NEREAU
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Pesticides : condamnation d'un employeur pour défaut d'information et de formation

L'échec du petit constructeur français Mia n'est pas un cas isolé. La liquidation judiciaire de Lumeneo (basé dans les Vosges), lancé en 2006, a été prononcée le 15 octobre 2013. Ses deux modèles électriques (Smera et Neoma) à deux et quatre places ainsi que son outil de production ont pu être rachetés en novembre 2013 par la société alsacienne 4H Holding, financée par des capitaux des Émirats Arabes Unis.


Stéphane NEREAU's insight:

Pour le tribunal, il est démontré que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour palier les risques normalement prévisibles, compte tenu de la répétition des intoxication en 2009 et en 2010.


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Scooped by Stéphane NEREAU
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Rupture conventionnelle : la Cour de cassation précise quatre nouveaux points

Rupture conventionnelle : la Cour de cassation précise quatre nouveaux points | Management contemporain à l'innovation managériale - Droit social | Scoop.it
La Cour de cassation a rendu hier quatre arrêts importants en matière de rupture conventionnelle. Elle se prononce notamment sur le point de départ du délai pendant lequel l'employeur peut délier le salarié de sa clause de non concurrence.
Stéphane NEREAU's insight:

la Cour de cassation vient de rendre quatre arrêts en matière de rupture conventionnelle sur des points qui n'étaient pas encore tranchés.  

Ne pas être informé de la possibilité d'être assisté d'un conseiller du salarié n'annule pas la convention de rupture (arrêt n° 1)Quel est le point de départ du délai de renonciation à une clause de non-concurrence ? (arrêt n° 2)Impact d'une erreur sur la date d'expiration du délai de rétractation (arrêt n° 3)Conséquence du défaut d'information de la possibilité de prendre contact avec Pôle emploi (arrêt n° 4)
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Des conséquences du défaut d'information de l'employeur avant décision de refus de prise en charge par la CPAM

Le défaut d’information de l’employeur après une décision initiale de refus de prise en charge d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision de prise en charge qui s’en suit
Via APMP NEWS
Stéphane NEREAU's insight:

Tel est le sens d’un arrêt de principe rendu par la deuxième Chambre civile de la Cour de Cassation le 7 novembre 2013 :

« Mais attendu, d’une part, que l’inopposabilité de la décision de prise en charge ne peut résulter d’un défaut d’information de l’employeur après une décision initiale de refus lorsque la caisse a repris l’instruction de l’affaire et a régulièrement notifié à l’employeur la fin de cette procédure d’instruction ;

Et attendu, d’autre part, que l’arrêt retient que la transmission de la télécopie du 15 juin 2005 informant l’employeur de la clôture de l’instruction et de la possibilité de consulter le dossier est attestée par la mention sur le relevé de transmission du résultat de l’envoi et du nombre de pages numérisées et confirmées ; qu’il est produit un document antérieur du 2 mai 2005 transmis par la même voie, au même numéro de fax, qui a fait l’objet d’un rapport de transmission comportant les mêmes mentions ; que ce document consistait en une demande d’information sur la situation de l’employé à laquelle l’employeur a répondu le même jour ; que la preuve d’une première communication réussie atteste de l’efficacité de ce mode de communication entre la caisse et la société, laquelle a disposé entre le 15 et le 27 juin 2005 d’un délai suffisant pour consulter les pièces et faire valoir ses observations ;

Qu’en l’état de ces constatations et énonciations, la preuve d’un fait juridique pouvant être rapportée par tous moyens, y compris par présomption, la cour d’appel qui n’avait pas à procéder à la recherche visée par la première branche du moyen, dès lors que la décision initiale de refus de prise en charge avait été rapportée et l’instruction reprise, a pu décider, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis aux débats, que la caisse avait satisfait à son obligation d’information« .


Cass.civ 2, 7/11/2013 – n°12-25334

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