Conformément à l’article L. 1243-1 du Code du travail, « sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave ou de force majeure ». De même, le CDD peut être rompu avant l’échéance du terme, à l’initiative du salarié, lorsqu’il justifie de la conclusion d’un contrat à durée indéterminée (article L. 1243-2 du Code du travail). La loi de simplification et d’amélioration de la qualité du droit du 17 mai 2011 a ajouté un nouveau motif de rupture anticipée d’un CDD : l’inaptitude.
Cette décision est conforme au principe énoncé par l’article L. 1242-14 du Code du travail qui prévoit que les dispositions légales et conventionnelles applicables aux salariés titulaires d’un CDI s’appliquent également aux salariés titulaires d’un CDD, à l’exception des dispositions concernant la rupture du contrat de travail. Ainsi, les dispositions relatives à la procédure de licenciement ne s’appliquent pas en cas de rupture anticipée d’un CDD pour inaptitude et il n’y a donc pas lieu de prévoir un entretien préalable.
Cass. Avis, n° 15013 du 21 octobre 2013: http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/avis_cour_15/integralite_avis_classes_annees_239/2013_4480/21_octobre_2013_4760/15013_21_27546.html