Actualités, en France et dans le monde, sur les pratiques managériales actuelles jusqu'a l'innovation managériale dans les organisations. Ce thème continue d'aborder les réglementations et les bonnes pratiques en Santé Sécurité au Travail et dans la Relations Humaines. Les sujets suivants seront également abordés : les conditions de travail, la qualité de vie au travail, l'épuisement professionnel et l'entrepreneuriat.
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée légale de travail au delà de la durée légale. Une telle situation entraîne une requalification de contrat à temps partiel en contrat à temps complet. C'est le sens de la décision rendue par la Cour de cassation.
Stéphane NEREAU's insight:
Dans un arrêt rendu le 12 mars 2014 (pourvoi n° 12-15.014), la Cour de cassation précise que les heures complémentaires ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durée de travail au-delà de la durée légale. Ainsi, le dépassement même temporaire de la durée légale de travail entraîne une requalification de ce contrat.
Un employeur ne saurait faire travailler un salarié à temps partiel un nombre d'heures ayant pour effet de porter sa durée hebdomadaire du travail au niveau de la durée légale ou de la durée conventionnelle.
Stéphane NEREAU's insight:
L'arrêt de le Cour de Cassation du 12 mars 2014 (Cass.soc. 12 mars 2014 n° 12-15014) est l'occasion de revenir sur les limites dans lesquelles l'employeur peut recourir au travail à temps partiel au risque de voir le contrat requalifié en temps complet.
Les heures complémentaires ne peuvent en effet être accomplies par un salarié que dans le respect de deux plafonds cumulatifs (article L3123-17 du code du travail) :
1) limite de 10 % de la durée contractuelle de travail
le nombre des heures complémentaires ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat.
Une convention ou un accord collectif de branche étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut sous certaines conditions porter cette limite au tiers de la limite contractuelle.
2) ne pas porter la durée de travail au niveau d'un temps plein
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement au risque que le contrat de travail soir requalifié en contrat à temps complet (Cass. soc. 24 mars 2010 n° 08-42186).
C'est précisément cette règle que vient de rappeler la Cour de Cassation en requalifiant le contrat de travail à temps partiel à temps plein.
Le fait que le salarié à temps partiel ait travaillé sur une période limitée (en l’espèce un mois) au-delà de la durée légale d’un temps plein, du fait d’heures complémentaires, ne change rien. Le contrat de travail doit être requalifié en contrat de travail à temps plein avec toutes les conséquence salariales en découlant.
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