La décision du CHSCT de recourir à un expert est adoptée à la majorité des membres présents après exclusion de la voix du président
L’article L. 4614-2 du code du travail dispose :
« Les décisions du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail portant sur ses modalités de fonctionnement et l’organisation de ses travaux sont adoptées à la majorité des membres présents, conformément à la procédure définie au premier alinéa de l’article L. 2325-18.
Il en est de même des résolutions que le comité adopte. »L’article L. 4614-12 du code du travail dispose également :
« Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé:
1° Lorsqu’un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement ;
2° En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l’article L. 4612-8.
Les conditions dans lesquelles l’expert est agréé par l’autorité administrative et rend son expertise sont déterminées par voie réglementaire. »
La Cour de cassation a considéré que la Cour d’appel de Toulouse, qui a constaté que la délibération litigieuse était régulière dès lors qu’elle avait été adoptée à la majorité des membres présents après exclusion de la voix du président, a pu en déduire que le refus de l’employeur de communiquer les documents sollicités par l’expert constituait un trouble manifestement illicite.
Cass. Soc. 26 juin 2013 n° 12-14788