L'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. S'il ne le fait pas ou imparfaitement, il s'expose à des condamnations qui peuvent être lourdes de conséquences.
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La Cour de cassation vient de réaffirmer en toute fin d'année dernière que l'obligation qui pèse sur l'employeur en matière de prévention des risques professionnels est une l'obligation de résultat (Cass. soc. 18 décembre 2013 n° 12-15.454), « l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, doit en assurer l'effectivité ». Nul accident en l'espèce, ni de maladie professionnelle : l'employeur a omis de vérifier que l'un de ses salariés a bien passé la visite médicale d'embauche, et de ce seul fait, le salarié est fondé à demander réparation par l'octroi de dommages et intérêts. Pourtant en l'espèce, l'employeur se prévalait du fait que la déclaration unique d'embauche (devenue la déclaration préalable à l'embauche) effectuée auprès de l'URSSAF vaut demande d'examen médical d'embauche auprès de la médecine du travail.
Le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ne se limite en effet pas au contentieux de la faute inexcusable en cas d'accident du travail que nous citons seulement ici pour mémoire.