Le retrait du permis de conduire est une cause de licenciement mais il n'est pas possible de conclure une clause résolutoire si cet évènement survient.
Dans cette affaire, un salarié engagé en qualité d'employé commercial a été licencié pour cause réelle et sérieuse après avoir fait l'objet d'une suspension de son permis de conduire pour une infraction au code de la route commise dans le cadre de sa vie privée.
Au soutient de sa décision de licenciement, l'employeur évoque l'article 10 du contrat de travail, qui prévoit la rupture de la relation de travail en cas de retrait de permis de conduire.
Contestant cette décision, le salarié a saisi le Conseil de prud'hommes.
La Cour d'appel retient que la rupture du contrat de travail est valable puisque la perte du permis de conduire du salarié, qui est indispensable à l'exécution de son travail, est une cause de licenciement pour cause réelle et sérieuse.
La Cour de Cassation estime quant à elle, qu'aucune clause du contrat ne peut valablement décider qu'une circonstance quelconque constituera en elle-même une cause de licenciement.
Ce qu'il faut retenir : l'employeur, lorsqu'il rédige un contrat de travail, ne peut y inclure une clause prévoyant qu'une circonstance entraine la rupture immédiate du contrat de travail (voir un modèle de CDI à temps plein et les clauses qu'il peut contenir).
En l'espèce, si le licenciement n'avait pas été justifié par la clause du contrat de travail, il aurait été valable puisque l'employeur peut procéder au licenciement d'un salarié qui perd son permis de conduire.
Le retrait du permis de conduire est une cause de licenciement mais il n'est pas possible de conclure une clause automatique de rupture du contrat si cet évènement survient.
Référence : Cass.Soc. 12 février 2014, n°12-11554