Management contemporain à l'innovation managériale - Droit social
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Management contemporain à l'innovation managériale - Droit social
Actualités, en France et dans le monde, sur les pratiques managériales actuelles jusqu'a l'innovation managériale dans les organisations. Ce thème continue d'aborder les réglementations et les bonnes pratiques en Santé Sécurité au Travail et dans la Relations Humaines. Les sujets suivants seront également abordés : les conditions de travail, la qualité de vie au travail, l'épuisement professionnel et l'entrepreneuriat.
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Ne laissez pas filer le délai de renonciation à la clause de non concurrence !

Ne laissez pas filer le délai de renonciation à la clause de non concurrence ! | Management contemporain à l'innovation managériale - Droit social | Scoop.it

La clause de non concurrence (CNC) permet à l'employeur de se prémunir contre la menace concurrentielle d'un ancien salarié qui pourrait grâce à ses acquis, ses compétences et au portefeuille de clientèle développé au sein de l'entreprise, lui causer un préjudice financier.

Stéphane NEREAU's insight:

Lorsque l'employeur dispense le salarié de l'exécution de son préavis, il doit renoncer à la CNC avant le départ effectif du salarié de l'entreprise (Cass. Soc. 13 mars 2013, n°11-21150)

Cette renonciation doit se faire de manière expresse, par écrit, et dans les délais et formes prévus par la convention collective ou le contrat de travail. Quoi qu'il en soit cette information doit être effectuée individuellement à chaque salarié concerné.

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Clause de non-concurrence illicite = pas d’obligation de la respecter + dommages-intérêts

Clause de non-concurrence illicite = pas d’obligation de la respecter + dommages-intérêts | Management contemporain à l'innovation managériale - Droit social | Scoop.it

Lorsque sa clause de non-concurrence ne comporte pas de contrepartie financière, le salarié reste libre de travailler pour une société concurrente et peut même demander à son ancien employeur de lui verser des dommages-intérêts !

Dans cette affaire, un salarié est engagé en qualité de consultant senior par contrat de travail à durée indéterminée, stipulant une période d'essai de 3 mois et une obligation de non-concurrence d'une durée de 12 mois à compter de la cessation de ses fonctions.

L'employeur ayant mis fin à la période d'essai, le salarié a saisi le Conseil de prud'hommes d'une demande de dommages-intérêts car il estime que sa clause de non concurrence est illicite.

La Cour d'appel rejette la demande du salarié. Les juges refusent de lui allouer des dommages-intérêts car le salarié n'a pas respecté son obligation de non-concurrence, en continuant d'entretenir des contacts avec une société concurrente après la rupture du contrat de travail.

La Cour de cassation casse la décision des juges d'appel. Lorsque la clause de non-concurrence n'est assortie d'aucune contrepartie financière, elle est illicite, de sorte que le salarié a droit au paiement de dommages-intérêts.

Stéphane NEREAU's insight:

Ce qu'il faut retenir : pour être valable, la clause de non-concurrence doit remplir plusieurs conditions de validité, dont celle d'être assortie d'une contrepartie financière.

Si ce n'est pas le cas, le salarié peut saisir le Conseil de prud'hommes pour demander à ce que son ancien employeur lui verse des dommages-intérêts. En outre, il peut, dès la rupture de son contrat de travail, travailler pour un employeur concurrent.

Pour l'entreprise, c'est la double peine : non seulement elle doit verser au salarié des dommages-intérêts, mais en plus le salarié n'est pas tenu de respecter l'obligation qui lui a été faite de ne pas concurrencer l'entreprise. Attention donc à respecter les conditions de validité de la clause de non-concurrence ! Pour cela, un modèle de clause de non-concurrence est à votre disposition.

Référence : Cass.Soc. 2 avril 2014, n°12-29693

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Contrat de travail : certaines clauses peuvent être nulles

Contrat de travail : certaines clauses peuvent être nulles | Management contemporain à l'innovation managériale - Droit social | Scoop.it

Certaines clauses du contrat de travail sont nulles sans que le salarié signataire ne le sache.

Le salarié se croit par exemple tenu par une clause de non concurrence et s'abstient de chercher une autre entreprise dans laquelle travailler et s’épanouir d'avantage que dans son entreprise actuelle dans laquelle son quotidien devient difficile. Il y a pourtant des solutions qui tiennent pour commencer à la nullité de la plupart de ces clauses qui posent problème au salarié.

Stéphane NEREAU's insight:

La Cour de cassation n'en finit pas d'encadrer la clause de non concurrence.
Après avoir rappelé que ses cinq conditions cumulatives de validité devaient être remplies à peine de nullité de la clause( Cass. soc 18 septembre 2002 n°99-46.136), la Cour a précisé que la présence d'une clause nulle dans le contrat causait nécessairement un préjudice au salarié qui devait être réparé (Cass.soc 3 mai 2012 n°10-20.998), mais quid de la contrepartie pécuniaire versée au salarié pendant l'exécution du contrat de travail?
La Cour de cassation par un arrêt du 15 janvier 2014 (Cass.soc 15 janvier 2014 n°12-19.472) confirme la position qu'elle avait déjà commencer à adopter en 2010 ( Cass.soc.17 nov 2010 n° 09-42.389) :
Le paiement de la contrepartie pécuniaire d'une clause de non concurrence pendant l’exécution du contrat de travail s'analyse en un salaire non remboursable à l'employeur.
Dès lors, même en présence d'une clause de non concurrence dont le salarié a obtenu la nullité devant le conseil de prud'hommes, l'employeur ne peut obtenir reconventionnellement le remboursement de la contrepartie financière versée au salarié.

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Clause de non concurrence et lettre de renonciation

Clause de non concurrence et lettre de renonciation | Management contemporain à l'innovation managériale - Droit social | Scoop.it
Si l’employeur respecte les règles contractuelles pour renoncer à l’application de la clause de non concurrence, il est déchargé de la contrepartie financière, même si la lettre ne parvient jamais au salarié à cause de la Poste.
Stéphane NEREAU's insight:
La Cour de Cassation, contrairement à la Cour d’Appel de Poitiers, considère que l’employeur n’a pas l’obligation de s’assurer de la bonne réception de la lettre recommandée par le salarié. Cette obligation ne lui incombe pas. Il a seulement la charge de rapporter la preuve de l’envoi de cette lettre recommandée dans le délai et les formes impartis par le contrat de travail.
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Clause de non-concurrence : renonciation valable malgré l’absence de réception

Clause de non-concurrence : renonciation valable malgré l’absence de réception | Management contemporain à l'innovation managériale - Droit social | Scoop.it
L’employeur, contractuellement autorisé à renoncer à la clause de non-concurrence par l’envoi au salarié d’une lettre recommandée avec accusé de réception dans les quinze jours de la notification de la rupture, a valablement exercé son droit en produisant la preuve de l’envoi de la lettre, en cours de délai, malgré l’absence de réception.
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Le droit à indemnisation du salarié soumis à une clause de non-concurrence nulle car non rémunérée

Le droit à indemnisation du salarié soumis à une clause de non-concurrence nulle car non rémunérée | Management contemporain à l'innovation managériale - Droit social | Scoop.it

Une clause de non-concurrence nulle d'un contrat de travail ouvre-t-elle droit à indemnisation pour le salarié

Stéphane NEREAU's insight:

Ainsi, la Haute Cour a jugé que, en l'absence de contrepartie financière de la clause de non-concurrence, un salarié est en droit de :

- obtenir des dommages-intérêts de la part de son employeur pour illicéité de la clause de non-concurrence ;

- travailler avec une société concurrente après la rupture du contrat de travail.

Par conséquent, la stipulation dans le contrat de travail d'une clause de non-concurrence nulle cause nécessairement un préjudice au salarié lui ouvrant droit à indemnisation.

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Clause de non-concurrence : le non-paiement de la contrepartie financière ne libère pas le salarié

Clause de non-concurrence : le non-paiement de la contrepartie financière ne libère pas le salarié | Management contemporain à l'innovation managériale - Droit social | Scoop.it
Le non-paiement d’une contrepartie financière dispense-t-il le salarié de son obligation de respecter une clause de non-concurrence ?

Pour mémoire, la clause de non-concurrence est une clause insérée dans un contrat de travail, qui interdit au salarié, après son départ de l’entreprise, d’exercer une activité professionnelle concurrente, susceptible de porter atteinte aux intérêts de l’employeur.

Stéphane NEREAU's insight:

La Cour de cassation a approuvé les juges du fond sur ce point en jugeant que :

« la cour d'appel, qui a constaté qu'il ne s'était écoulé que quelques jours entre le départ du salarié de l'entreprise, à la suite de la dispense d'exécution du préavis, et la décision de l'employeur de ne pas verser la contrepartie financière, a pu en déduire que ce délai ne suffisait pas à libérer le salarié de son obligation, qu'il avait aussitôt méconnue en passant au service d'une entreprise concurrente. »

En d’autres termes, le délai de quelques jours entre le départ effectif du salarié, dispensé d'effectuer son préavis, et le non-versement de la contrepartie financière ne suffisait pas à libérer le salarié de son obligation de non-concurrence, de sorte que ce dernier a été considéré comme ayant violé cette obligation en acceptant des fonctions identiques chez un concurrent.

La solution ainsi dégagée par la Cour de cassation peut sembler discutable, dans la mesure où elle donne gain de cause à l’employeur malgré le fait qu’il n’ait pas versé au salarié une indemnité financière, qui, pourtant, constitue une condition de validité de la clause de non-concurrence.

Cependant, force est de constater que l’arrêt tient essentiellement compte des circonstances de l’espèce, car la Cour de cassation s’est fondée sur le fait que le délai de 11 jours entre la rupture du contrat de travail par le salarié et la décision de l’employeur de ne pas verser la contrepartie financière était très court.

En conséquence, ce bref délai ne suffisait pas à caractériser un manquement de l'employeur à son obligation de payer la contrepartie financière, ni à libérer le salarié de son obligation de non-concurrence.

Il en résulte donc que le retard de quelques jours dans le paiement de la contrepartie financière n’était pas d’une gravité suffisante pour autoriser le salarié à s’estimer immédiatement libéré de la clause de non-concurrence.

Pour autant, on se gardera d’interpréter cette décision comme permettant à l’employeur de retarder le paiement de l’indemnité de non-concurrence, car celle-ci reste tout de même une condition nécessaire à la validité de la clause de non-concurrence.

Enfin, il convient de garder en mémoire que les parties liées par une clause de non-concurrence doivent faire preuve d’une grande vigilance, notamment en faisant appel aux services d’un avocat spécialisé qui saura les conseiller utilement.  

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La clause de non-concurrence : la contrepartie financière doit être versée après la rupture

Un salarié recruté en qualité d'ingénieur commercial et consultant, par contrat à durée indéterminée, puis  en qualité de directeur général.

Il a été licencié  pour fautes graves. Il saisit la juridiction prud'homale.

Il est condamné à rembourser une certaine somme au titre de la clause de non-concurrence.

La Cour d'appel avait retenu qu'aucune cause de nullité n'affecte cette clause assortie d'une contrepartie financière sous la forme du versement d'une indemnité mensuelle et que l'employeur ayant renoncé à l'application de cette clause, il en résulte que le salarié n'a jamais été soumis à une obligation de non-concurrence.

Stéphane NEREAU's insight:

Le 15 janvier 2014, la Cour de cassation censure les juges du fond sur ce point.

Les Hauts magistrats affirment qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la clause de non-concurrence qui prévoyait le versement d'une indemnité avant la rupture du contrat de travail était nulle et que l'employeur ne pouvait obtenir la restitution des sommes versées au titre d'une clause nulle, lesquelles constituaient un complément de salaire, la Cour d'appel a violé les articles L1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil.

Aux termes de l'article L1221-1 du Code du travail: "Le contrat de travail est exécuté de bonne foi". Les dispositions du code du travail réaffirment le principe de bonne foi, qu'on retrouve à l'alinéa 3 de l'article 1134 du Code civil.

La Haute Cour souligne que "le montant de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence qui a pour objet d'indemniser le salarié tenu, après rupture du contrat de travail, d'une obligation limitant ses possibilités d'exercer un autre emploi, ne peut dépendre uniquement de la durée d'exécution du contrat ni son paiement intervenir avant la rupture". 

Elle précise également que : "le paiement pendant la période d'exécution du contrat de travail de la contrepartie financière prévue par une clause de non-concurrence nulle, qui s'analyse en un complément de salaire, n'est pas dénué de cause".


Source : Cass. Soc. 15 janvier 2014, n°12-19472

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La clause de non concurrence, régime général

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La clause de non concurrence en droit du travail, régime général, contrepartie financière, paiement de la clause de non concurrence ? 
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Clause de non sollicitation de clientèle = clause de non concurrence

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Une clause de non-sollicitation de clientèle constitue-t-elle une clause de non-concurrence et doit elle être soumise aux mêmes critères de validité ?
Stéphane NEREAU's insight:

Ce qu'il faut retenir : la clause de non concurrence, dissimulée dans un contrat de travail sous l'appellation "clause de non-sollicitation de clientèle" et qui possède la même finalité que la clause de non concurrence doit répondre aux mêmes critères de validité que cette dernière.

Ainsi, une telle clause doit :

être limitée dans le temps et dans l'espace, poursuivre un impératif de protection légitime des intérêts de l'entreprise,et donner lieu au paiement d'une indemnité au salarié.

 

Cass. Soc. 3 juillet 2013, n°12-19465: http://ow.ly/n244B

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