Lorsque sa clause de non-concurrence ne comporte pas de contrepartie financière, le salarié reste libre de travailler pour une société concurrente et peut même demander à son ancien employeur de lui verser des dommages-intérêts !
Dans cette affaire, un salarié est engagé en qualité de consultant senior par contrat de travail à durée indéterminée, stipulant une période d'essai de 3 mois et une obligation de non-concurrence d'une durée de 12 mois à compter de la cessation de ses fonctions.
L'employeur ayant mis fin à la période d'essai, le salarié a saisi le Conseil de prud'hommes d'une demande de dommages-intérêts car il estime que sa clause de non concurrence est illicite.
La Cour d'appel rejette la demande du salarié. Les juges refusent de lui allouer des dommages-intérêts car le salarié n'a pas respecté son obligation de non-concurrence, en continuant d'entretenir des contacts avec une société concurrente après la rupture du contrat de travail.
La Cour de cassation casse la décision des juges d'appel. Lorsque la clause de non-concurrence n'est assortie d'aucune contrepartie financière, elle est illicite, de sorte que le salarié a droit au paiement de dommages-intérêts.
Lorsque l'employeur dispense le salarié de l'exécution de son préavis, il doit renoncer à la CNC avant le départ effectif du salarié de l'entreprise (Cass. Soc. 13 mars 2013, n°11-21150)
Cette renonciation doit se faire de manière expresse, par écrit, et dans les délais et formes prévus par la convention collective ou le contrat de travail. Quoi qu'il en soit cette information doit être effectuée individuellement à chaque salarié concerné.