Lorsque le salarié produit des éléments laissant présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre, c’est à l’employeur qu’il appartient de démontrer que le licenciement était justifié par des éléments objectifs étrangers à celui-ci.
En l’espèce, une salariée avait été licenciée du fait de ses absences répétées, lesquelles désorganisaient l’entreprise. Elle demandait l’annulation de ce licenciement au motif que ses absences étaient en fait la conséquence d’un harcèlement moral dont elle était l’objet.
Considérant que, si elle justifiait bien d’éléments laissant présumer l’existence d’agissements de harcèlement moral, elle n’apportait en revanche aucun élément permettant de faire le lien entre ces agissements et ses absences, qui en auraient été la conséquence, la cour d’appel déboute la salariée de sa demande.
La Cour de Cassation rappelle qu'il appartient seul à l’employeur de produire les éléments sur lesquels il se fonde pour calculer la rémunération variable (chiffre d'affaires réalisé...) (cass. soc. 24 septembre 2008, n° 07-41383)
Dans un arrêt inédit du 9 avril 2014, elle confirme sa jurisprudence selon laquelle l’employeur doit justifier seul des éléments permettant de calculer les primes et rémunérations mises en cause par le salarié.
Source : Cass. soc. 9 avril 2014, n° 12-21821