Un employeur a fait grief à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence de le condamner à payer à un de ses salariés une indemnité pour travail dissimulé, alors selon lui, que la dissimulation d’emploi salarié n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; qu’en déduisant l’élément intentionnel de la dissimulation d’emploi salarié du seul fait que les heures supplémentaires n’étaient pas mentionnées sur les bulletins de paie, en l’absence de convention de forfait, sans rechercher si la société avait cru de bonne foi en l’opposabilité au salarié d’une convention de forfait annuel qui la dispensait de mentionner sur les bulletins de paie les heures supplémentaires qui y étaient incluses, ainsi qu’en avait décidé le conseil de prud’hommes de Marseille, ce qui s’opposait à ce que l’élément intentionnel soit retenu, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence aurait privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail
La Cour de cassation a rejeté ce raisonnement.
En l’absence de convention de forfait, l’élément intentionnel du travail dissimulé est caractérisé.
Cass.soc. 27 novembre 2013 n° 12-20904