L’affaire concerne un salarié engagé le 1er avril 1995 en qualité de responsable d'application, statut cadre, par un institut médical.
Il saisit la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'un rappel de salaire au titre de la prime liée à l'expérience professionnelle, sur le fondement du principe d'égalité de traitement, en faisant valoir que cette prime était distribuée selon des taux et durées variables en fonction des différentes catégories socio-professionnelles, les cadres étant défavorisés par rapport aux non-cadres et aux médecins.
Dans un premier temps, la cour d’appel déboute le salarié de sa demande.
Elle constate effectivement la différence de traitement au détriment des cadres, mais considère que chacune des catégories bénéficie d'avantages propres, d'une formation différente et occupe des fonctions spécifiques.
Tout cela a conduit les partenaires sociaux, lors de la négociation de la convention collective, à prendre en considération ces éléments pour établir les conditions d'octroi, pour chaque catégorie de la prime liée à l'expérience professionnelle, avec des différences notamment dans la durée de la progression du taux applicable.
Mais ce n’est pas l’avis de la Cour de cassation, qui considère que le cour d’appel n’a pas recherché concrètement quelles étaient les spécificités ou les contraintes propres aux fonctions des non cadres et des médecins qui justifieraient, au regard de la prime d'expérience professionnelle, un régime plus avantageux que celui dont bénéficient les cadres.
L’arrêt est donc cassé et annulé, les deux parties renvoyées devant une nouvelle cour d’appel.
Cour de cassation du 27/11/2013, pourvoi n°12-20246