Le droit au travail constitue un droit social fondamental consacré dans le préambule de la constitution de 1946 qui prévoit, en son alinéa 5, que « chacun a le devoir de travailler et le droit d’obtenir un emploi ».
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Le ressortissant étranger titulaire d’un récépissé de renouvellement, d’une carte de séjour ou d’une autorisation provisoire de séjour conformément aux principes de l’article L.311-11 du Code de travail peut demander à l’administration une autorisation provisoire de travail au titre de L'article L.5221-5 du Code du travail qui prévoit que ''tout ressortissant étranger doit être titulaire d’une autorisation de travail pour pouvoir exercer une activité professionnelle salariée sur le territoire français''. Et conformément aux dispositions de l'article R. 341-2-11 du code du travail cité ci-dessus.