Depuis les arrêts dits « amiante » du 28 février 2002, en cas de maladie professionnelle, un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Cependant, la faute inexcusable de l’employeur ne sera pas reconnue lorsqu’il n’est pas réellement démontré, aux vues des conditions réelles de travail, qu’un salarié était exposé à un risque particulier tel l’amiante.
En l’espèce, un docker intermittent de 1944 à janvier 1995 a été victime en 1998 d’une pleurésie asbestosique prise en charge par la CPAM au titre du tableau n° 30 de la législation professionnelle et indemnisée par le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA). Le docker a saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Les ayants-droits ont repris l’instance.
Peut-on s'attendre à une extension de ce préjudice d'anxiété à d'autres domaines ? "Juridiquement, rien ne s'oppose à ce que ce préjudice soit généralisé à d'autres expositions", assure Me Thomas Montpellier à francetv info. "On peut aussi imaginer que la Cour de cassation apporte des limites", nuance-t-il. Dans le cas de l'amiante, par exemple. "Ainsi, on peut dire que travailler dans des bureaux d'une tour parisienne bourrée d'amiante, ce n'est pas la même chose que de manipuler directement de l'amiante sans aucune protection", explique-t-il.
Dans tous les cas, le temps d'incubation des maladies liées à l'amiante (cancers, fibroses…) peut être très long, jusqu'à vingt ans. "Ce dossier est une bombe à retardement dans les années à venir", estime encore Thomas Montpellier.