Selon l’article L. 4612-8 du code du travail, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté avant toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l’outillage, d’un changement de produit ou de l’organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail.
Lors de la réunion du 13 mai 2011 de son comité d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), le centre hospitalier universitaire de Rangueil (CHU) a présenté un projet de réorganisation du service de réanimation des grands brûlés.
Invoquant l’existence d’un trouble manifestement illicite, le CHSCT a assigné le CHU en référé, pour obtenir la suspension de la mise en œuvre du projet, dans l’attente des résultats de l’expertise.
Pour débouter le CHSCT de sa demande, la Cour d’appel de Toulouse a retenu que les informations communiquées par l’employeur sous forme d’un« power-point » de huit pages contiennent une description sommaire du projet dans ses grandes lignes, présenté sous le seul angle de l’amélioration de la qualité des soins et des conditions de travail, les inconvénients prévisibles comme la fatigue du personnel n’étant nullement examinés, que pour autant, cette insuffisance ne permet pas de conclure que le CHU a méconnu l’obligation de consulter le CHSCT.
La Cour de cassation a considéré qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que les informations données par l’employeur au CHSCT étaient sommaires et ne comportaient pas d’indications relatives aux conséquences de la réorganisation du service sur les conditions de travail des salariés, de sorte que le comité ne pouvait donner un avis utile, la Cour d’appel de Toulouse , qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations qui caractérisaient l’existence d’un trouble manifestement illicite, a violé les articles L. 4612-8 du code du travail et 809 du code de procédure civile.
L’arrêt de la Cour d’appel de Toulouse a été cassé et annulé en ce qu’il a débouté le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail du centre hospitalier de Rangueil de sa demande de suspension de la mesure de réorganisation du service des grands brûlés.
Cass. soc. 25 septembre 2013 n° 12-21747