Management contemporain à l'innovation managériale - Droit social
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Actualités, en France et dans le monde, sur les pratiques managériales actuelles jusqu'a l'innovation managériale dans les organisations. Ce thème continue d'aborder les réglementations et les bonnes pratiques en Santé Sécurité au Travail et dans la Relations Humaines. Les sujets suivants seront également abordés : les conditions de travail, la qualité de vie au travail, l'épuisement professionnel et l'entrepreneuriat.
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Salarié protégé : prorogation conventionnelle du mandat

Salarié protégé : prorogation conventionnelle du mandat | Management contemporain à l'innovation managériale - Droit social | Scoop.it

L’employeur ne peut remettre en cause par voie d’exception un accord collectif prorogeant les mandats des représentants du personnel qu’il a signé et appliqué sans réserves.


Dans cette affaire, par voie d’accords collectifs successifs, les mandats des représentants du personnel ont été prorogés à trois reprises le 24 juin 2004, puis le 16 septembre 2005 et enfin le 26 octobre 2006. Un salarié qui avait été élu membre du comité d’entreprise a été licencié le 22 juin 2007 et a signé une transaction le 9 juillet 2007. Contestant la rupture de son contrat de travail au motif que son employeur n’a pas respecté les règles du statut protecteur, le salarié a saisi la juridiction prud’homale en avril 2008 aux fins qu’il soit prononcé la nullité de son licenciement et de la transaction signée postérieurement. L’employeur se fondait sur le principe jurisprudentiel constant que « seul un accord unanime passé entre le chef d’entreprise et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise peut différer le terme des mandats des délégués du personnel et des membres du comité d’entreprise dont le renouvellement doit avoir lieu à échéance ». Ainsi, l’employeur faisait valoir que le mandat de représentant au comité d’entreprise dont se prévalait le salarié n’était pas valable, dès lors que les dernières élections au comité d’entreprise de l’entreprise avaient eu lieu en 2002, et que le premier accord de prorogation du 24 juin 2004, prévoyant une prorogation jusqu’au 30 novembre 2005, n’avait pas été signé par toutes les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Par voie de conséquence, selon l’employeur, le salarié ne bénéficiait plus du statut protecteur lors de son licenciement.

Stéphane NEREAU's insight:

Toutefois, la Cour de cassation ne suit pas cette argumentation. Les Hauts magistrats ont considéré que l’accord de prorogation signé répondait aux caractéristiques de l’accord collectif et que celui-ci ne pouvait pas être remis en cause par l’employeur qui l’avait signé et appliqué sans réserve. Pour la Cour, la prorogation était donc valable et le salarié aurait dû bénéficier de la procédure de protection. Cette position peut sembler surprenante au regard de sa jurisprudence constante. En effet, la prorogation ou prolongation du mandat des membres du comité d’entreprise est licite si elle résulte d’un accord de prorogation unanime entre l’employeur et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise (Cass. soc., 13 juin 1989, n° 88-60.556). La Cour de cassation a réaffirmé régulièrement ce principe bien établi par des arrêts plus récents (Soc. 27 mai 1999, n° 98-60.327, Bull. civ. V, n° 241 ; 7 mai 2002, n° 00-60.390 ; 12 juill. 2006, n° 05-60.331 ; 12 mars 2003, n° 01-60.771, Bull. civ. V, n° 96 ; 13 juin 1990, n° 89-60.974 ; 26 juin 2013, n° 12-60.246, RDT 2013. 715, obs. I. Odoul-Asorey ; Dalloz actualité, 18 juill. 2013, obs. B. Ines ). Solution identique en matière de prorogation des mandats des représentants du personnel dans l’hypothèse d’un transfert d’entreprise (C. trav., art. L. 2314-28 et L. 2324-26).

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Travail intermittent irrégulier : quels risques pour l'employeur ?

Très encadré, le statut d'intermittent n'est pas envisageable dans toutes les entreprises. La Cour de cassation a récemment confirmé la sévérité de la Justice en cas d'abus.
Stéphane NEREAU's insight:

La Cour de cassation réfute la thèse selon laquelle la requalification d'un contrat de travail intermittent en contrat à temps complet et le rappel de salaires subséquent constitueraient une punition ou une privation de propriété. Ils ne sont que « la conséquence de l'illicéité » du contrat (Cass. soc., 10 juill. 2013). L'employeur qui bénéficie d'un accord collectif n'est pas non plus à l'abri de tout danger. Le contrat intermittent doit indiquer l'alternance entre les périodes travaillées ou non travaillées et la durée minimale annuelle d'emploi. Faute de quoi il est présumé être à temps complet, l'employeur gardant toutefois la possibilité de démontrer par d'autres documents ce qui avait été convenu entre le salarié et lui (Cass. soc., 20 févr. 2013).

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Périmètre d'application d'un accord collectif

Périmètre d'application d'un accord collectif | Management contemporain à l'innovation managériale - Droit social | Scoop.it
L'avenant applicable à un seul site prédéterminé continue t-il à s'appliquer, dès lors que les salariés ont été transférés dans un autre lieu géographique ?
Stéphane NEREAU's insight:

Ce qu'il faut retenir : l'avenant à un accord collectif conclu pour un site spécifique ne s'applique qu'à ce site, quand bien même ce site serait contrait de fermer et que les salariés seraient de ce fait, transférés sur une autre unité de travail. L'avenant ne leur est dès lors, plus applicable.

 

Cass. Soc. 10 juillet 2013, n°12-14737: http://ow.ly/nfZGI

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La rémunération des temps de pause, de douche, d'habillage et de déshabillage

Le temps passé par vos salariés sur le lieu de travail ne se résume pas au travail posté. Ils peuvent se trouver obligés de porter une tenue, de prendre une douche, ou tout simplement de prendre des temps de pause. Devez-vous rémunérer ces temps de pause ou d'activités non productives ? Constituent-ils du temps de travail effectif ?
Stéphane NEREAU's insight:

Connaître la définition du temps de travail effectif, pour faire la différence avec les autres périodes non travaillées telles que les pauses

Le temps de travail effectif n'est pas assimilable au temps rémunéré. Par exemple, des temps non travaillés tels que des pauses peuvent être intégrés à la rémunération.

On identifie le temps de travail effectif par la durée pendant laquelle le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Cela correspond à l'application du pouvoir de direction dont vous disposez à l'égard de vos salariés.

Cette définition renvoie à une idée d'absence de liberté pour le salarié s'agissant de ses occupations.

Il faut noter que parfois la loi ou les conventions collectives peuvent assimiler certaines périodes non travaillées à du travail effectif pour le calcul des droits à congés payés ou des droits liés à l'ancienneté. Ces dernières ne doivent pas pour autant être considérées comme du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail.

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MODIFICATION DE LA STRUCTURE DE RÉMUNÉRATION - Les conditions de versement d'une prime de vacances issue d'un accord collectif ne peuvent pas être modifiées par accord atypique

MODIFICATION DE LA STRUCTURE DE RÉMUNÉRATION - Les conditions de versement d'une prime de vacances issue d'un accord collectif ne peuvent pas être modifiées par accord atypique | Management contemporain à l'innovation managériale - Droit social | Scoop.it
Une entreprise avait décidé de modifier les conditions de versement d’une prime de vacances prévue par l’article 17 de la Convention collective des industries métallurgiques d’Ille-et-Vilaine et du Morbihan.
Stéphane NEREAU's insight:

Au-delà, il rappelle la nécessité à l’occasion de ce type de décision ayant un impact sur la structure de la rémunération, d’apprécier la situation sur le moyen à long terme, en intégrant notamment le cas des salariés nouvellement embauchés. En effet, il aurait été possible dans ce cas d’espèce de se prévaloir d’un avantage servi aux salariés présents en 1989, dès lors que la mensualisation de la prime avait entrainé une augmentation significative de rémunération ainsi qu’un versement par 12e plutôt que ponctuel à l’occasion des congés. Un simple avenant au contrat de travail formalisant l’avantage servi, plus favorable que l’accord collectif, suffisait à sécuriser la situation des salariés présents à l’époque.

 

CA Rennes, 15 mai 2013, no 11/07281

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