Le salarié jouit, dans certaines limites, de sa liberté d'expression. Le fait de déclarer, dans un courrier adressé à l'employeur, vouloir informer les organismes dont dépend le budget de l'entreprise de ses revendications salariales, ne constitue pas un abus de sa liberté d'expression dès lors qu'aucun propos injurieux ou diffamatoire n'est employé.
Dans cette affaire, une salariée engagée par une association spécialisée dans l'éducation et les soins a démissionné car son employeur refusait de lui accorder un rappel de salaire correspondant au statut cadre. Au cours de son préavis de démission, son employeur l'a licenciée pour faute grave car elle a, selon lui, abusé de sa liberté d'expression.
Elle a saisit le juge prud'homal d'une demande de dommages et intérêts car elle conteste son licenciement pour faute grave.
La Cour d'appel rejette la demande de la salariée car en écrivant, dans une lettre destinée à son employeur, qu'elle n'hésiterait pas à informer l'ensemble des organismes dont dépend le budget de l'association de ses revendications salariales, elle a commis une faute grave.
La Cour de cassation retient quant à elle l'absence de faute de la salariée qui n'a, dans sa lettre, utilisé aucun propos injurieux, diffamatoire ou excessif. Le licenciement pour faute n'est donc pas justifié et la salariée est fondée à réclamer à son employeur des dommages-intérêts.
Ce qu'il faut retenir : le salarié jouit, aussi bien en dehors de l'entreprise qu'à l'intérieur de celle-ci, de sa liberté d'expression, qui peut être restreinte par l'employeur.
Toutefois, cette liberté s'exerce dans la limite de l'abus de droit, qui est caractérisé dès lors que le salarié emploie des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs.
Le fait pour un salarié de déclarer, dans un courrier adressé à l'employeur, vouloir informer les organismes dont dépend le budget de l'entreprise de ses revendications salariales, n'outrepasse pas sa liberté d'expression.
Il en va de même lorsqu'un cadre adresse un courrier au conseil d'administration et aux dirigeants de la société mère pour critiquer la direction de l'entreprise, dès lors qu'il n'emploie aucun propos injurieux, diffamatoire ou excessif (Cass.Soc. 27 mars 2013, n°11-19734).
Référence : Cass.Soc. 19 février 2014, n°12-35305