Monsieur X… a été licencié pour absence prolongée nécessitant son remplacement définitif.
Il a saisi la juridiction prud’homale afin de contester la rupture du contrat.
Si l’article L. 1132-1 du code du travail fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, ce texte ne s’oppose pas au licenciement motivé, non par l’état de santé du salarié, mais par la situation objective de l’entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l’absence prolongée ou les absences répétées du salarié.
Ce salarié ne peut toutefois être licencié que si les perturbations entraînent la nécessité pour l’employeur de procéder au remplacement définitif par l’engagement d’un autre salarié.
La Cour de cassation a considéré qu’ayant relevé, d’une part, que l’absence pour maladie du salarié avait conduit l’employeur à confier temporairement, à compter du 1er décembre 2008, les tâches de directeur à l’un des infirmiers de l’association, lequel avait finalement été recruté comme directeur à temps plein par contrat du 10 août 2009 et, d’autre part, qu’une infirmière avait été engagée, par contrat à durée indéterminée du 22 décembre 2009, pour pourvoir le poste laissé vacant par son collègue promu sur le poste de directeur, la Cour d’appel de Douai, qui a caractérisé la nécessité du remplacement définitif à une date proche du licenciement, a légalement justifié sa décision.
Cass. Soc. 15 janvier 2014 n° 12-21179