Le paiement d’heures supplémentaires est dû dès lors que les salariés auxquels s’applique un accord de modulation du temps de travail ont effectué, au cours de la période de référence, plus de 1 607 heures de travail.
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En l’espèce, des salariés soumis à un accord de modulation fixant la durée annuelle de travail à 1 607 heures, réclamaient le paiement d’heures supplémentaires pour les heures effectuées au-delà de la durée prévue par l’accord. Pour l’employeur, ces salariés n’ayant pas acquis la totalité de leurs droits à congés payés pour la période concernée, ils ne pouvaient donc pas se prévaloir de cette durée maximale annuelle.
Dans un arrêt du 14 novembre 2013, la Cour de cassation n’est pas de cet avis. Pour les Hauts magistrats, « le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ne peut être supérieur au plafond de 1 607 heures de travail par an, quand bien même le salarié n'aurait pas acquis l'intégralité de ses droits à congés payés au titre de la période de référence prévue par l'accord ».
Les accords de modulation du temps de travail ont laissé place aujourd’hui aux accords d’annualisation du temps de travail prévus par l’article L. 3122-1 du Code du travail, auxquels cette solution semble tout à fait transposable.
Cass. soc., 14 nov. 2013, n° 11-17.644, P+B