Un salarié est engagé le 1er février 2001, en qualité de directeur général adjoint, avec une période d'essai de 3 mois et un stage de 6 mois, pendant lesquels les parties disposaient de la faculté de se délier sans préavis pendant le premier mois et moyennant un préavis d'un mois au-delà.
En d’autres termes, la période d’essai avait donc repris son cours après la révocation du mandat social.
La rupture du contrat de travail entrait donc dans le cadre d’une rupture de la période d’essai, et non un licenciement comme le demandait le salarié en l’espèce.