Management contemporain à l'innovation managériale - Droit social
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Actualités, en France et dans le monde, sur les pratiques managériales actuelles jusqu'a l'innovation managériale dans les organisations. Ce thème continue d'aborder les réglementations et les bonnes pratiques en Santé Sécurité au Travail et dans la Relations Humaines. Les sujets suivants seront également abordés : les conditions de travail, la qualité de vie au travail, l'épuisement professionnel et l'entrepreneuriat.
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Heures supplémentaires : plus besoin de l’accord de l’employeur ? - Courrier cadres

Heures supplémentaires : plus besoin de l’accord de l’employeur ? - Courrier cadres | Management contemporain à l'innovation managériale - Droit social | Scoop.it

L’employeur doit-il payer des heures supplémentaires alors qu’il s’est opposé à leur exécution ? Selon deux arrêts rendus par la chambre sociale de la Cour de cassation le 14 novembre 2018, oui. Désormais, un salarié peut ainsi prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies sans l’accord de l’employeur, s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées. L’analyse de Bénédicte Querenet-Hahn, avocate au Barreau de Paris.

Stéphane NEREAU's insight:

Finalement, d’un point de vue purement RH, l’employeur a intérêt à s’interroger sur la bonne organisation du travail du salarié qui réalise des heures sup, afin de l’aider, lorsque c’est possible, à mieux s’organiser, à travailler avec plus d’efficacité et à réduire ses heures supplémentaires.

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La Cour de cassation préconise une réforme du régime actuel des congés payés

La Cour de cassation vient de rendre public son rapport annuel pour 2013, le vendredi 23 mai 2014, après l’avoir remis au préalable à la garde des Sceaux le 16 mai 2014.

Comme elle en a l’habitude, la plus haute juridiction préconise des modifications législatives.

Stéphane NEREAU's insight:

S’appuyant sur le fait que la CJUE n’autorise aucune distinction entre les salariés en arrêt de maladie et ceux qui sont en suspension du contrat de travail en raison d’un accident de trajet, un accident du travail ou une maladie professionnelle, la Cour de cassation considère que l’article L 3141-5 du code du travail devrait être modifié afin d’assimiler l’arrêt de travail pour maladie à une période de travail effectif permettant l’acquisition de congés payés.

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Réparation de l’ensemble des préjudices liés à la faute inexcusable de l’employeur : attention à la prescription biennale !

 Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire (article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale). Mais « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultat de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle » (article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale). Cette liste des préjudices susceptibles d’être réparés n’est cependant pas limitative. Par une décision du 18 juin 2010 (Cons. Constit. n° 2010-8-QPC du 18 juin 2010), le Conseil constitutionnel est venu affirmer que les dispositions de l’article L. 452-3 ne font pas obstacles aux demandes de réparation, formées devant les juridictions de sécurité sociale par la victime ou ses ayants-droit, pour l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale (préjudice sexuel par exemple). Si les victimes peuvent demander réparation de l’ensemble de leurs préjudices, il n’en demeure pas moins qu’elles doivent respecter les dispositions procédurales relatives à l’action de la victime ou des ayants-droit à l’égard de la Caisse et notamment celles de l’article L. 431-2 de Code de la sécurité sociale relatives à la prescription biennale. 

 
En l’espèce, à la suite d’un accident du travail mortel, la faute inexcusable de l’employeur a été reconnue (le 6 juin 1994) et la veuve de la victime a obtenu une rente majorée de conjoint survivant. Elle a ensuite saisi une juridiction de sécurité sociale en réparation de son préjudice moral (le 18 septembre 1998).


Stéphane NEREAU's insight:
La Cour de cassation, confirmant l’arrêt d’appel, déclare l’action des ayants-droit prescrite. La Cour rappelle tout d’abord que l’article 452-3 du Code de la sécurité sociale prévoyant l’indemnisation des chefs de préjudice en cause entre dans les prévisions de l’article L. 431-2 qui dispose que les droits aux prestations et indemnités figurant au livre IV, se prescrivent par un délai de deux ans qu’interrompt l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident lorsque celui-ci est susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. 
 
Or en l’espèce, si la prescription biennale a pu être interrompue par l’action engagée par la veuve de la victime devant la juridiction de sécurité sociale pour voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur et bénéficier d’une rente de conjoint majorée, le cours de cette prescription à repris à la suite de cet arrêt (soit le 6 juin 1994), de sorte que leur nouvelle action introduite quatre ans après, soit le 18 décembre 1998, était prescrite.
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Rupture conventionnelle : la Cour de cassation précise quatre nouveaux points

Rupture conventionnelle : la Cour de cassation précise quatre nouveaux points | Management contemporain à l'innovation managériale - Droit social | Scoop.it
La Cour de cassation a rendu hier quatre arrêts importants en matière de rupture conventionnelle. Elle se prononce notamment sur le point de départ du délai pendant lequel l'employeur peut délier le salarié de sa clause de non concurrence.
Stéphane NEREAU's insight:

la Cour de cassation vient de rendre quatre arrêts en matière de rupture conventionnelle sur des points qui n'étaient pas encore tranchés.  

Ne pas être informé de la possibilité d'être assisté d'un conseiller du salarié n'annule pas la convention de rupture (arrêt n° 1)Quel est le point de départ du délai de renonciation à une clause de non-concurrence ? (arrêt n° 2)Impact d'une erreur sur la date d'expiration du délai de rétractation (arrêt n° 3)Conséquence du défaut d'information de la possibilité de prendre contact avec Pôle emploi (arrêt n° 4)
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Déclaration accident de travail : les réserves de l’employeur ne peuvent porter sur l’état de santé du travailleur

Lorsque l’employeur émet des réserves concernant un AT, celles-ci ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail.
Stéphane NEREAU's insight:

Le 10 octobre 2013, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé et condamne l’employeur.

Les juges de la Haute juridiction, ont affirmé que les réserves de l'employeur ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail.

 

Ils précisent, par ailleurs, que l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ne  constitue pas une cause totalement étrangère au travail.


Cour de cassation, chambre civile 2e, 10 octobre 2013, n° 12-25782 (les réserves de l'employeur concernant un AT ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail)

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RTT, aménagement du temps de travail : le casse-tête de l'accord des salariés

RTT, aménagement du temps de travail : le casse-tête de l'accord des salariés | Management contemporain à l'innovation managériale - Droit social | Scoop.it

La Cour de cassation a semé le trouble sur les systèmes d’aménagement du temps de travail dans un arrêt du du 25 septembre. Pour toute « décision de mise en œuvre effective » antérieure au 24 mars 2012, les entreprises doivent pouvoir justifier d'avenants aux contrats de travail. 

Stéphane NEREAU's insight:
Cour de cassation : le « retour »

« Attendu, cependant, que l’instauration d’une modulation du temps de travail constitue une modification du contrat de travail qui requiert l’accord exprès du salarié ; …». Non, il ne s’agit pas d’une erreur, ce n’est pas un extrait de l’arrêt du 28 septembre 2010, mais de celui du 25 septembre 2013 !

Presque trois ans après, jour pour jour, la Cour de cassation reprend son principe, toujours aussi critiquable. Est-ce à dire que la loi Warsmann est passée par profits et perte ? Non ! Car la Cour précise « que si l’article 45 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 insère dans le code du travail l’article L. 3122-6, selon lequel la mise en place d’une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année prévue par un accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail, ce texte, qui, modifiant l’état du droit existant, n’a ni caractère interprétatif, ni effet rétroactif, n’est applicable qu’aux décisions de mise en œuvre effective de la modulation du temps de travail prises après publication de ladite loi ».

 

 

Conséquences de cela : pour toutes les décisions de mise en œuvre effective antérieures au 24 mars 2012, date d’application de la loi Warsmann, il est indispensable que l’employeur soit en mesure de fournir une preuve de l’acceptation expresse du salarié (ce qui signifie concrètement donc en clair un avenant) de l’aménagement du temps de travail. A défaut, le salarié peut obtenir des rappels de salaire pour heures supplémentaires et des dommages-intérêts pour en avoir été privées.

Mais une autre question doit être posée : qu’entend-on par « décisions de mise en œuvre effective » ? Peut-on considérer que la situation des salariés se voyant appliquer un accord ARTT depuis 2000, par exemple, est régularisée pour l’avenir depuis le 24 mars 2012 ? Ou au contraire, doit-on considérer que la décision de leur appliquer le dispositif d’aménagement du temps de travail est antérieure et qu’il convient dès lors d’obtenir l’accord du salarié, et ce même depuis l’entrée en vigueur de la loi ? A la lecture de l’arrêt c’est sans doute cette seconde interprétation qu’il convient de privilégier.

 

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Discrimination d’un(e) salarié(e) en raison de son orientation sexuelle

Discrimination d’un(e) salarié(e) en raison de son orientation sexuelle | Management contemporain à l'innovation managériale - Droit social | Scoop.it

En application des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 code du travail, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Stéphane NEREAU's insight:

La Cour de cassation a considéré qu’en se déterminant ainsi, alors que le salarié soutenait qu’un mois après avoir appris son orientation sexuelle son supérieur lui avait retiré un dossier contrairement à la volonté du client concerné et qu’à peine deux semaines après ce retrait il l’avait convoqué à un entretien préalable à son licenciement pour faute grave, la Cour d’appel de Lyon qui, tout en constatant que le licenciement prononcé était dépourvu de cause réelle et sérieuse, s’est abstenue de rechercher si ces éléments ne pouvaient pas laisser supposer l’existence d’une discrimination, a privé sa décision de base légale.

 

Cass. Soc. 6 novembre 2013, n°12-22270

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État dépressif : l'inertie de l'employeur relève de la faute inexcusable

La Cour de cassation enfonce le clou : un employeur peut être condamné pour faute inexcusable lorsqu’il a provoqué et/ou négligé l’état dépressif d’un salarié.
Stéphane NEREAU's insight:

L’affaire est analysée du point de vue de la législation de sécurité sociale, la 2ème chambre civile ne fait donc pas état d’un manquement à l’obligation de sécurité de résultat, comme l’aurait certainement fait la Chambre sociale. Mais ce manquement transparaît en filigrane dans la décision de la 2ème chambre civile. En effet, le cadre en question s’étant suicidé plus de quatre mois après son changement d’affectation, l’employeur avait plaidé que la conscience du danger qu’il aurait dû avoir et le caractère suffisant des mesures prises pour préserver le salarié doivent s’apprécier à la date de la survenance de l’accident du travail. Cette thèse n’a pas été retenue, seul compte le lien de causalité entre l’attitude de l’employeur et l’accident. Une réaction tardive n’est suffisante ni au regard du droit du travail, ni au regard du droit de la sécurité sociale.

Cass. 2ème civ., 19 sept. 2013, pourvoi no 12-22.156, arrêt no 1390 F-D

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En cas de départ prématuré d’un salarié, un employeur peut-il lui demander de rembourser les rémunérations qu’il a perçues durant sa formation ?

En cas de départ prématuré d’un salarié, un employeur peut-il lui demander de rembourser les rémunérations qu’il a perçues durant sa formation ? | Management contemporain à l'innovation managériale - Droit social | Scoop.it

Selon l’article L. 6321-2 du code du travail, toute action de formation suivie par un salarié pour assurer son adaptation au poste de travail constitue un temps de travail effectif et donne lieu pendant sa réalisation au maintien par l’entreprise de la rémunération.

Stéphane NEREAU's insight:

Il en résulte que la clause de dédit-formation, qui prévoit qu’en cas de départ prématuré, le salarié devra rembourser les rémunérations qu’il a perçues durant sa formation, est nulle.


Cass. soc. 23 octobre 2013 n° 11-16032

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C’est à l’employeur de prouver que le salarié ne mérite pas son salaire

C’est à l’employeur de prouver que le salarié ne mérite pas son salaire | Management contemporain à l'innovation managériale - Droit social | Scoop.it

Pour rejeter la demande de Monsieur X… à titre de rappel de salaire, la Cour d’appel de Colmar a retenu qu’il n’établissait ni avoir fourni un travail dont le salaire est la contrepartie, ni s’être trouvé dans une situation en imposant le versement par l’employeur.

Stéphane NEREAU's insight:

La Cour de cassation a cassé cette décision.

L’employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition

En statuant comme elle a fait, la Cour d’appel de Colmar qui n’a pas constaté que l’employeur démontrait que le salarié avait refusé d’exécuter son travail ou ne s’était pas tenu à sa disposition, a inversé la charge de la preuve en violation des articles 1315 du code civil et L. 1221-1 du code du travail.

Cass. soc. 23 octobre 2013 n°12-14237

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Demande de rupture du contrat : 95.048 euros pour le salarié !

Lorsque le salarié reproche à son employeur des faits suffisamment graves, il peut solliciter la rupture de son contrat aux torts de celui-ci.
Stéphane NEREAU's insight:

Ce qu'il faut retenir : pour prendre acte de la rupture de son contrat de travail, le salarié doit invoquer des griefs importants et graves à l'encontre de son employeur.

La prise d'acte ne constitue ni une démission ni un licenciement.

Toutefois, elle produit soit les effets d'une démission soit les effets d'un licenciement. Il appartient au juge d'en décider selon les faits que le salarié invoque.

En l'espèce, les faits invoqués étant suffisamment graves, les effets de la prise d'acte sont ceux d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié devant donc être indemnisé en conséquence.

 

Référence : Cass. Soc. 6 novembre 2013, n°12-19941

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Heures supplémentaires : salariés, à vos tableaux !

Heures supplémentaires : salariés, à vos tableaux ! | Management contemporain à l'innovation managériale - Droit social | Scoop.it

Pour débouter Madame X… de sa demande au titre des heures supplémentaires et d’une indemnité pour travail dissimulé, la Cour d’appel de Montpellier a retenu que le tableau récapitulatif produit par l’intéressée, indiquant pour chaque semaine de travail un total de nombre d’heures supplémentaires accomplies, n’est pas suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés afin de permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.

Stéphane NEREAU's insight:

La Cour de cassation a considéré qu’en statuant comme elle l’a fait, au vu des seuls éléments fournis par la salariée, la Cour d’appel de Montpellier a violé l’article L.3171-4 du code du travail.

La Cour de cassation a cassé l’arrêt de Cour d’appel de Montpellier en ce qu’il déboute Madame X… de ses demandes en paiement des heures supplémentaires, des congés payés afférents et d’une indemnité pour travail dissimulé.

Un tableau récapitulatif, indiquant pour chaque semaine de travail un total de nombre d’heures supplémentaires accomplies, peut suffire à étayer la demande d’un salarié.

 

Cass. soc. 10 octobre 2013, n° 12-19397

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Aucune obligation pour l’employeur de consulter le CHSCT lors de la mise en œuvre de son obligation de reclassement

Aucune obligation pour l’employeur de consulter le CHSCT lors de la mise en œuvre de son obligation de reclassement | Management contemporain à l'innovation managériale - Droit social | Scoop.it

Aucune obligation pour l’employeur de consulter le CHSCT lors de la mise en œuvre de son obligation de reclassement

Stéphane NEREAU's insight:

La Cour de cassation, confirmant l’arrêt d’appel, affirme que conformément à l’article L. 1226-10 du Code du travail prévoyant l’obligation de reclassement de l’employeur,  ce dernier n’est pas tenu de consulter le CHSCT.

 

Cass. soc., n° 12-20.690 du 9 octobre 2013: http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000028066475&fastReqId=1584096375&fastPos=1

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Harcèlement moral : l'employeur n'est plus systématiquement responsable

Harcèlement moral : l'employeur n'est plus systématiquement responsable | Management contemporain à l'innovation managériale - Droit social | Scoop.it

Une récente décision de la Cour de Cassation vient assouplir la jurisprudence existante concernant la responsabilité du dirigeant en cas de harcèlement moral.

Stéphane NEREAU's insight:

CE QUI CHANGE : si l’employeur a fait tout ce qui était en son pouvoir pour éviter le harcèlement moral, avant et après les faits, alors sa responsabilité ne sera pas engagée.

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Protection post congé maternité : quand l'esprit l'emporte sur la lettre

Par un arrêt du 30 avril 2014, la Cour de cassation a fixé le point de départ de la période de protection au retour du congé maternité de quatre semaines dite protection relative et précisé l'articulation des périodes de protection avec les congés payés.

Stéphane NEREAU's insight:

En définitive, alors que le texte de l’article L. 1225-4 du Code du travail semblait clair, la solution adoptée par la Chambre sociale dans son arrêt du 30 avril 2014 crée de nombreuses incertitudes juridiques et une complexification de la gestion concrète des salariées de retour de congé maternité pour les directions des ressources humaines des entreprises.

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Rupture conventionnelle et contrôle du consentement du salarié

Rupture conventionnelle et contrôle du consentement du salarié | Management contemporain à l'innovation managériale - Droit social | Scoop.it

Par une série de quatre arrêts du 29 janvier 2014, la Cour de cassation se prononce sur la validité de l’accord de la rupture conventionnelle du contrat de travail.

Stéphane NEREAU's insight:

Dans la première espèce (pourvoi n° 12-22.116), la chambre sociale a rappelé le principe selon lequel la convention de rupture conclue entre un employeur et un salarié fixe la date de rupture du contrat de travail qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l’homologation par l’autorité administrative. Par conséquent, le délai de quinze jours au plus tard suivant la première présentation de la notification de la rupture du contrat de travail dont dispose contractuellement l’employeur pour dispenser le salarié de l’exécution de l’obligation de non-concurrence a pour point de départ la date de la rupture fixée par la convention de rupture.

Dans la deuxième espèce (pourvoi n° 12-24.539), la Cour de cassation était amenée à se prononcer sur la question de savoir si une erreur commise dans la convention de rupture sur la date d’expiration du délai de quinze jours prévu par l’article L. 1237-13 du code du travail pouvait entraîner la nullité de cette convention. Elle répond par la négative, en rappelant que la nullité peut être prononcée seulement si elle a pour effet de vicier le consentement de l’une des parties ou de la priver de la possibilité d’exercer son droit de rétractation. Par conséquent, la chambre sociale a approuvé les juges du fond d’avoir considéré que cette irrégularité n’affectait pas le consentement du salarié.

Dans la troisième espèce (pourvoi n° 12-25.951), la Cour de cassation considère que la liberté du consentement du salarié qui a conclu une rupture conventionnelle, dont il n’a pas été soutenu qu’elle aurait été conclue sous la contrainte, n’est pas affectée par le fait qu’il avait conçu un projet de création d’entreprise et qu’il n’a pas reçu d’information de son employeur sur la possibilité de prendre contact avec le service public de l’emploi en vue d’envisager la suite de son parcours professionnel.

Enfin, dans la dernière espèce (pourvoi n° 12-27.594), la chambre sociale estime que, lorsque l’entreprise ne dispose pas d’institution représentative, le défaut d’information du salarié sur la possibilité de se faire assister par un conseiller choisi sur une liste dressée par l’autorité administrative lors de l’entretien au cours duquel les parties conviennent de la rupture du contrat de travail par un accord soumis à l’homologation, n’a pas pour effet d’entraîner la nullité de cette convention en dehors des conditions de droit commun et le choix du salarié de se faire assister lors de cet entretien par son supérieur hiérarchique n’affecte pas davantage la validité de cette rupture d’autant qu’aucune pression ou manœuvre n’a été exercée sur lui. La chambre sociale affirme donc que la violation de l’obligation précontractuelle d’information n’a pas pour effet de vicier le consentement mais peut fonder néanmoins une action en dommages-intérêts pour réparation du préjudice subi par le salarié.

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Utiliser le téléphone de l’entreprise à des fins personnelles peut être une faute grave

Utiliser le  téléphone de l’entreprise à des fins personnelles peut être une faute grave | Management contemporain à l'innovation managériale - Droit social | Scoop.it

Madame X…, engagée le 2 août 1999 en qualité de comptable par la société De Narda électricité générale, a été licenciée par lettre du 4 février 2000 pour faute grave.

Madame X… a fait grief à la Cour d’appel de Metz  de décider que son par la société DE NARDA ELECTRICITE GENERALE était justifié par une faute grave et, en conséquence, de la débouter de ses demandes de dommages-intérêts et d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de l’utilisation à des fins personnelles de la ligne téléphonique de la société,

Il résulte des factures détaillées éditées par FRANCE TELECOM, contradictoirement produites par la SARL DE NARDA qu’entre le 20 août et le 23 décembre 1999, 21 appels téléphoniques ont été passés vers la Roumanie au moyen de l’un des postes de l’entreprise.










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Stéphane NEREAU's insight:

La Cour de cassation a considéré que la Cour d’appel de Metz ayant retenu que la salariée avait utilisé de façon répétée le téléphone de l’entreprise pour passer des communications internationales pour des durées souvent supérieures à quinze minutes, à l’insu de celle-ci, a pu décider que ce comportement pour une salariée récemment embauchée constituait une faute grave rendant impossible son maintien dans l’entreprise.

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Peut-on acquitter les congés payés en majorant le salaire mensuel ?

Certaines entreprises préfèrent payer les congés en majorant le salaire. Si la pratique est admise, elle doit respecter certaines règles.

Stéphane NEREAU's insight:

Dans l'arrêt Fidal, la Cour de cassation reformule sa position à la lumière de la directive européenne du 23 novembre 1993 et de la jurisprudence de la CJUE (arrêts du 16 mars 2006). Deux conditions sont ajoutées : la convention passée entre l'employeur et le salarié doit indiquer clairement le montant affecté au congé payé (ce qui n'était pas toujours le cas) et, c'est là le point clef de l'arrêt, l'employeur doit faire en sorte que le congé annuel soit effectivement pris.

Cette décision est à rapprocher de l'arrêt Mediapost où l'employeur avait été condamné car, s'il était en mesure d'établir que les congés avaient été payés, il était incapable de prouver que le repos avait bien été pris. Le système dit de « forfaitisation » des congés payés est, à cet égard, très dangereux car l'employeur est tenté de ne se préoccuper que du paiement et de ne pas se soucier de la prise effective des vacances. Grave erreur !

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Licenciement et vie personnelle, quand la vie sentimentale déborde sur le travail

Un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut, en principe, justifier un licenciement disciplinaire, même quand ce fait s’est déroulé au travail. Il faut dès lors pouvoir distinguer ce qui relève de la vie personnelle et ce qui n’en relève pas. Cependant, quand la vie sentimentale se mêle à la vie professionnelle, cela peut s’avérer bien délicat. Un arrêt jugé le 27 novembre 2013 par la Cour de cassation, l’illustre parfaitement.

Stéphane NEREAU's insight:

Dans cette affaire, un salarié avait été licencié pour faute grave pour avoir « opéré du harcèlement sur un autre salarié de l’entreprise, par des communications téléphoniques données pendant le temps de travail ». Seulement, et ce ne sont pas que des détails, le salarié destinataire de ces appels était le père de la jeune femme avec lequel le salarié licencié avait eu une relation sentimentale. Apparemment, la rupture avec la jeune femme, elle-même salariée de l’entreprise, avait été pour le moins conflictuelle.

Une cour d’appel avait retenu que les faits reprochés, de harcèlement du père de la jeune femme par des appels téléphoniques donnés pendant le temps de travail ayant eu trait, dans leur contenu, à la rupture de cette relation, relevaient de la vie personnelle du salarié. Elle avait donc jugé que le licenciement du salarié était injustifié et avait condamné l’employeur à plus de 100 000 € d’indemnités.

Mais tel n’est pas l’avis de la Cour de cassation qui décide de casser la décision de la cour d’appel. En effet, elle relève que, non seulement, les appels téléphoniques ont été émis pendant et sur le lieu de travail et envoyés sur le poste professionnel d'un autre salarié, mais encore ces agissements ont été dirigé à l'encontre d'une personne avec laquelle le salarié était en contact en raison de son travail. Dès lors, il ne s’agissait pas de faits relevant pas de la vie personnelle, et le licenciement était possible.

 

Cass. soc. 27 novembre 2013, n° 12-21057 D

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Chaque salarié doit prendre soin de la santé et de la sécurité de ses collègues de travail concernés par ses actes ou ses omissions au travail

Chaque salarié doit prendre soin de la santé et de la sécurité de ses collègues de travail concernés par ses actes ou ses omissions au travail | Management contemporain à l'innovation managériale - Droit social | Scoop.it

L’article L 4122-1 du Code du travail dispose :

« Conformément aux instructions qui lui sont données par l’employeur, dans les conditions prévues au règlement intérieur pour les entreprises tenues d’en élaborer un, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail.

Les instructions de l’employeur précisent, en particulier lorsque la nature des risques le justifie, les conditions d’utilisation des équipements de travail, des moyens de protection, des substances et préparations dangereuses. Elles sont adaptées à la nature des tâches à accomplir.

Les dispositions du premier alinéa sont sans incidence sur le principe de la responsabilité de l’employeur. »

Stéphane NEREAU's insight:

La Cour de cassation a considéré qu’appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve, la Cour d’appel de Douai , qui a constaté que la salariée au cours d’une altercation avait tenu un cutter dont la lame était sortie en direction d’une autre salariée et retenu que ce comportement caractérisait un manquement à l’obligation de sécurité, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision

 

Cass. soc. 30 octobre 2013, n° 12-20190

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Une entreprise ouverte toute l’année peut-elle recourir au CDD saisonnier ?

Une entreprise ouverte toute l’année peut-elle recourir au CDD saisonnier ? | Management contemporain à l'innovation managériale - Droit social | Scoop.it

L’article L. 1242-2 3° du code du travail dispose :

 « Sous réserve des dispositions de l’article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :

 (…)

 3° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;

 (…) »

Stéphane NEREAU's insight:

La Cour de cassation a considéré qu’en statuant comme elle l’a fait, alors qu’il résultait de ses constatations que l’activité touristique de l’employeur était caractérisée par un accroissement significatif du nombre de passagers, chaque année, à des dates à peu près fixes, et que les contrats conclus avec le salarié couvraient les trois mois de l’année pendant lesquels elle transportait le plus grand nombre de passagers, la Cour d’appel de Paris n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l’article L. 1242-2 3° du code du travail.


Cass. soc. 19 septembre 2013 n° 12-18001

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Envoyer un mail personnel à partir de la messagerie professionnelle de son employeur = faute grave

Envoyer un mail personnel à partir de la messagerie professionnelle de son employeur = faute grave | Management contemporain à l'innovation managériale - Droit social | Scoop.it

La Cour de cassation a considéré qu’appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la Cour d’appel de Lyon, qui a retenu que le courriel adressé par la salariée à une personne extérieure à l’entreprise à partir de la messagerie professionnelle du président-directeur général et qui ne pouvait à ce titre revêtir un caractère privé, contenait des informations confidentielles et des remarques de nature à déconsidérer les personnes de l’entreprise évoquées, a pu en déduire que la salariée avait manqué à l’obligation de loyauté compte tenu de ses fonctions auprès du président directeur général dont elle était l’assistante.

Stéphane NEREAU's insight:

Cass. soc. 16 mai 2013 n° 12-13372

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Licenciement d'un travailleur handicapé : l'indemnité compensatrice

Un salarié est licencié par son entreprise. Dispensé d’effectuer son préavis, son entreprise lui verse une indemnité compensatrice, mais il en conteste le montant. Bénéficiant du statut de travailleur handicapé, la durée de préavis est doublée, circonstance dont il doit être tenu compte pour le calcul de cette indemnité. Sauf que l’entreprise n’a pas été informée par le salarié que sa qualité de travailleur handicapé lui avait été reconnue. Et pourtant…

Stéphane NEREAU's insight:

Ce dernier rappelle que les renseignements relatifs à l’état de santé du salarié ne peuvent être confiés qu’au médecin du travail et il ne peut pas être reproché au salarié de ne pas avoir fourni d’information préalable sur son handicap avant la notification de son licenciement. Même dans ces conditions, le salarié ne peut pas être privé d’une durée de préavis doublée.

 

Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 18 septembre 2013, n° 12-17159
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Un employeur peut-il licencier un salarié qui viole l’interdiction de fumer ?

Un employeur peut-il licencier un  salarié qui viole l’interdiction de fumer ? | Management contemporain à l'innovation managériale - Droit social | Scoop.it

La faute grave est la faute qui résulte d’un fait, ou d’un ensemble de faits, imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.

Stéphane NEREAU's insight:

La Cour de cassation a considéré qu’ayant relevée que la salariée avait ostensiblement violé l’interdiction de fumer imposée dans la zone non-fumeur de l’établissement affectant ainsi l’obligation de l’employeur d’assurer le respect de la législation en matière de santé publique, la Cour d’appel de Lyon a pu décider que ces faits, qui se rattachaient à la vie de l’entreprise, étaient de nature à y rendre impossible le maintien de l’intéressée et constituaient une faute grave.

 

Cass. soc. 16 octobre 2013 n° 12-19670

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Rupture anticipée d’un CDD pour inaptitude : pas d’entretien préalable obligatoire

 Conformément à l’article L. 1243-1 du Code du travail, « sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave ou de force majeure ». De même, le CDD peut être rompu avant l’échéance du terme, à l’initiative du salarié, lorsqu’il justifie de la conclusion d’un contrat à durée indéterminée  (article L. 1243-2 du Code du travail). La loi de simplification et d’amélioration de la qualité du droit du 17 mai 2011 a ajouté un nouveau motif de rupture anticipée d’un CDD : l’inaptitude.

Stéphane NEREAU's insight:
Le Conseil de prud’hommes saisit la Cour de cassation pour avis afin de savoir si la procédure de rupture d’un contrat de travail à durée déterminée pour inaptitude du salarié doit donner lieu à une convocation à un entretien préalable. La Cour de cassation répond par la négative : « la procédure de rupture d’un contrat de travail à durée déterminée pour inaptitude du salarié, constatée par le médecin du travail, telle que prévue à l’article L. 1243-1 du Code du travail, ne doit pas donner lieu à une convocation à un entretien préalable ». 

Cette décision est conforme au principe énoncé par l’article L. 1242-14 du Code du travail qui prévoit que les dispositions légales et conventionnelles applicables aux salariés titulaires d’un CDI s’appliquent également aux salariés titulaires d’un CDD, à l’exception des dispositions concernant la rupture du contrat de travail.  Ainsi, les dispositions relatives à la procédure de licenciement ne s’appliquent pas en cas de rupture anticipée d’un CDD pour inaptitude et il n’y a donc pas lieu de prévoir un entretien préalable. 

Cass. Avis, n° 15013 du 21 octobre 2013: http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/avis_cour_15/integralite_avis_classes_annees_239/2013_4480/21_octobre_2013_4760/15013_21_27546.html

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