En application des dispositions de l’article L 2325-12 du Code du travail, l’employeur doit mettre à la disposition du comité d’entreprise un local aménagé et le matériel nécessaire à l’exercice de ses fonctions.
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La Cour de cassation a cassé cette décision de la Cour d’Appel de Versailles.
Pour la Cour de cassation, en statuant ainsi, sans constater que le nouveau local mis à la disposition du comité d’entreprise en remplacement de celui qu’il occupait précédemment ne lui permettait pas d’exercer normalement ses fonctions, la Cour d’appel a violé l’article 809 du code de procédure civile, ensemble l’article L. 2325-12 du code du travail.
Ainsi, le fait que le nouveau local mis à la disposition du comité d’entreprise soit beaucoup plus petit que celui dont il a actuellement l’usage ne suffit pas, en soi, à justifier le refus du comité d’entreprise d’y déménager.