Management contemporain à l'innovation managériale - Droit social
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Management contemporain à l'innovation managériale - Droit social
Actualités, en France et dans le monde, sur les pratiques managériales actuelles jusqu'a l'innovation managériale dans les organisations. Ce thème continue d'aborder les réglementations et les bonnes pratiques en Santé Sécurité au Travail et dans la Relations Humaines. Les sujets suivants seront également abordés : les conditions de travail, la qualité de vie au travail, l'épuisement professionnel et l'entrepreneuriat.
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Accident du travail du salarié et réserves émises par l'employeur auprès de l'assurance maladie

L'employeur qui souhaite émettre des réserves relativement à un accident du travail dont a été victime un de ses salariés, doit le faire en même temps qu'il déclare l'accident sous peine qu'elles ne soient pas prises en considération par l'assurance maladie.

Dans un arrêt rendu le 18 septembre dernier, la Cour de cassation rappelait que l'employeur doit adresser ses réserves avant même que la CPAM ne statue sur la question de l'accident du travail.


Cass. soc. 18 septembre 2014, n° 13-23205

Stéphane NEREAU's insight:

Il ressort de cette jurisprudence que l'employeur doit impérativement envoyer ses réserves simultanément à la déclaration de l'accident du travail sous peine de ne pas voir lesdites réserves prises en compte par la CPAM.


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Pas d’IJSS « accident du travail » en cas de rechute non couverte par un arrêt médical de travail

Un salarié a été victime d’un accident du travail le 19 juin 2004 ayant entraîné des lésions consolidées le 23 avril 2006. Il a ensuite volontairement cessé son activité au profit de son employeur tout en lui restant lié par un contrat de travail. Victime ultérieurement d’une rechute (octobre 2006), la CPAM a reconnu le caractère professionnel de l’accident du travail initial et de la rechute. Elle lui a en revanche refusé le versement d’indemnités journalières d’accident du travail (IJAT) au titre d’une partie de la rechute.

C’est ce refus que ce salarié contesta au motif que les conditions de versement des IJAT doivent être appréciées, en cas de rechute, lors de l’accident initial. Toutes satisfaites, elles auraient dû conduire la CPAM à les lui verser pendant toute la période de rechute.

Les juges retiennent une autre interprétation des dispositions du code de la sécurité sociale. Si les IJAT en cas de rechute sont appréciées lors de l’accident initial du travail, c’est sous réserve que l’assuré social puisse produire un arrêt de travail pour la rechute au titre de laquelle il prétend aux IJAT. Faute de pouvoir justifier d’un tel arrêt pour une partie de la période correspondant à sa rechute, les IJAT n’étaient pas dus.

Stéphane NEREAU's insight:

Ce rappel de la cour de cassation intéresse directement l’employeur, parfois tenu sous de verser des indemnités journalières complémentaires en vertu du code du travail ou de dispositions conventionnelles. Celles-ci ne sont, en principe dues, que sous réserve du versement des IJAT : l’absence d’IJAT au titre d’une période non couverte par un arrêt dispense donc l’employeur d’avoir à les verser bien que le salarié ait en pratique cessé son activité pendant une rechute.

Cass. civ., 2e ch., 13 mars 2014 n° 12-23580 FPB

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Victime d’un accident du travail : vos droits et obligations

Le salarié victime d'un accident du travail bénéficie de certains droits, mais il a également des obligations. En effet, le salarié doit informer rapidement son employeur, cela lui permet de bénéficier de la prise en charge et de l'indemnisation de son incapacité temporaire à travailler. De surcroit, une telle situation n'est pas sans effet sur le contrat de travail.

Stéphane NEREAU's insight:

Victime sur son lieu de travail d'un accident, le salarié doit en informer ou en faire informer son employeur, et ce, dans la journée où l'accident s'est produit ou au plus tard dans les 24 heures (1).

Pour se faire, la victime doit donc faire constater médicalement son état. Le médecin lui remettra à cette occasion le formulaire cerfa intitulé « feuille d'accident du travail » dûment rempli qu'il doit impérativement conserver.

C'est le chef d'entreprise, et non le salarié, qui se charge de la déclaration de l'accident du travail à la CPAM (2).

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Prévention des risques : les assureurs ont aussi un rôle à jouer

Prévention des risques : les assureurs ont aussi un rôle à jouer | Management contemporain à l'innovation managériale - Droit social | Scoop.it
Seule, la réglementation ne suffit pas à inciter les entreprises à se préoccuper de la prévention des risques professionnels. La Sécurité sociale et les mutuelles prennent aussi le relais par la mise en place d'incitations aussi bien financières qu’extra-financières. Taux de cotisation, bonus-malus, conseils... les mécanismes sont multiples.

Via PierreYves Montéléon
Stéphane NEREAU's insight:

L'Institut national de recherche et sécurité (INRS) a dénombré 36 accidents du travail avec arrêt pour 1.000 personnes en France en 2012. Il s'agit d'un minimum historique, loin des 150 accidents du travail avec arrêt pour 1.000 personnes enregistrés dans les années 1950. « Cette baisse est due pour moitié à la tertiarisation de l'économie et pour moitié aux progrès accomplis par les entreprises dans la prévention des risques professionnels », note Pascal Jacquetin, adjoint du directeur des risques professionnels à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (Cnamts).

Pour autant, les indicateurs ne sont pas tous au vert. Le nombre de maladies professionnelles augmente sur la dernière décennie, tiré par les troubles musculosquelettiques (TMS) en hausse moyenne de 8% par an. Pour sa part, le baromètre prévention des risques professionnels 2014 de Dekra Industrial, un des leaders européens de l’inspection et de la certification (bâtiment, l’industrie, environnement...), pointe la fin de la baisse des accidents du travail en 2013. Sans être alarmiste, Dekra Industrial observe que, depuis deux ans, les progrès en matière de prévention des risques sont moins visibles et certaines actions lancées avant la crise ne se sont pas concrétisées. Même son de cloche pour Stéphane Buisson, directeur de l’agence Métropole Méditerranée du Bureau Veritas, un autre certificateur : « De gros efforts ont été accomplis dans les équipements de sécurité. Mais les comportements ont tendance à se relâcher en entreprise où l’on continue de faire le mauvais geste. »

ValoriCert Group's curator insight, February 23, 2014 11:35 AM

certification MASE franco-française et excellent

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Procédure de reconnaissance des AT/MP : obligation de la CPAM d’informer l’employeur

Procédure de reconnaissance des AT/MP : obligation de la CPAM d’informer l’employeur | Management contemporain à l'innovation managériale - Droit social | Scoop.it

 Au moins 10 jours francs avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, la caisse primaire d’assurance maladie communique à la victime (ou ses ayants-droit) et à l'employeur, par tout moyen permettant d'en déterminer la réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier (article R.441-14 du Code de la sécurité sociale). La CPAM satisfait à ses obligations informatives à l’égard des employeurs par voie de télécopie, qui y mentionne de manière claire la date de réception de l’information.

Stéphane NEREAU's insight:

La Cour de cassation confirme la Cour d’appel d’avoir approuvé qu’une première télécopie d'une caisse primaire reçue par l'employeur qui y avait répondu puis retenu que la transmission de la seconde, au même numéro, avisant l'employeur de la possibilité de consulter les pièces du dossier, était établie par le relevé mentionnant le nombre de pages numérisées et envoyées. La preuve d'un fait juridique pouvant être apportée par tout moyen, y compris par présomption, la Cour de cassation en a déduit que l'organisme social a satisfait à son obligation d'information résultant de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale.

 

Cass.civ., 2ème ch., n°12-19.075 du 30 mai 2013

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Indemnisation en cas d'incapacité permanente de travail

À l’issue d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, le salarié peut conserver des séquelles et souffrir d’une diminution durable de ses capacités physiques ou mentales. Dans ce cas, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) détermine un taux d’incapacité permanente (IPP). En fonction de ce taux, le salarié bénéficie, de la part de la CPAM, d’une indemnisation sous forme d’indemnité en capital ou de rente viagère.

Stéphane NEREAU's insight:

Indemnisation complémentaire en cas de faute inexcusable de l'employeur

Il y a faute inexcusable de l'employeur lorsqu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. C'est au salarié de prouver la faute inexcusable de son employeur.

Lorsque l'accident du travail ou la maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l'employeur, le salarié peut prétendre à une indemnisation complémentaire et à la réparation des préjudices subis, notamment :

les préjudices causés par les souffrances physiques et morales,

les préjudices esthétiques et d'agrément,

les préjudices résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.

La demande d’indemnisation et de réparation des préjudices doit être faite auprès de la CPAM.

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Classement en invalidité porté à la connaissance de l'entreprise : une vigilance accrue s'impose

Classement en invalidité porté à la connaissance de l'entreprise : une vigilance accrue s'impose | Management contemporain à l'innovation managériale - Droit social | Scoop.it

Le classement d'un salarié en invalidité par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie peut emporter, pour l'employeur, dès lors qu'il en a connaissance, des conséquences pécuniaires importantes. Des décisions rendues en 2011 commandent la marche à suivre pour les éviter.

Stéphane NEREAU's insight:

Ainsi donc et en conclusion, à la suite de la déclaration d'invalidité porté à la connaissance de l'employeur celui-ci devra se positionner sans délai : préserver le statu quo si le salarié à clairement exprimé le souhait de ne pas réintégrer son poste de travail ou l'inviter à passer une visite médicale dans le cas inverse. 

La position de la Cour de cassation sur ce point est déjà ancienne, mais un rappel de la règle pouvait s'avérer nécessaire. 

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Accident du travail : qu'entend-t-on par "réserves motivées" de l'employeur ?

Accident du travail : qu'entend-t-on par "réserves motivées" de l'employeur ? | Management contemporain à l'innovation managériale - Droit social | Scoop.it
L’employeur peut, pour contester le caractère professionnel d’un accident, émettre des réserves, c’est-à-dire contester les circonstances de temps et de lieu de l’accident ou évoquer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.

Qu’entend-t-on par « réserves motivées » ?

Ce sont des réserves étayées par des faits précis.

Il n’est pas demandé à l’employeur, en revanche, à ce stade de la procédure, d’établir la preuve desdits faits.
Stéphane NEREAU's insight:

« Mais attendu que constitue des réserves motivées de la part de l'employeur, au sens des dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, toute contestation du caractère professionnel de l'accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'un cause totalement étrangère au travail ; Et attendu que l'arrêt retient que la société a expressément mis en doute le fait que l'accident ait pu se produire au temps et au lieu du travail en relevant, d'une part, l'absence de témoins, d'autre part, l'absence de déclaration de l'accident par le salarié à l'employeur le jour supposé de sa survenue, ce qui permet de retenir l'existence de réserves motivées au sens des dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ; que l'exigence de réserves motivées résultant de ce texte ne saurait en revanche être interprétée comme imposant à l'employeur de rapporter, à ce stade de la procédure, la preuve de faits de nature à démontrer que l'accident n'a pu se produire au temps et au lieu du travail ; qu'en ne mettant pas en œuvre la procédure prévue par le III de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, c'est à dire, en omettant d'adresser à l'employeur et au salarié concernés un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de procéder à une enquête auprès des intéressés, la caisse n'a pas tiré les conséquences des réserves motivées qui lui avaient été régulièrement adressées par la société ; que la décision du 17 février 2010, par laquelle la caisse a reconnu le caractère professionnel de l'accident dont a été victime M. X..., le 27 janvier 2010, est intervenue, sans que soit respecté le principe du contradictoire à l'égard de la société ».


Source : Cass. 2e Civ. 23 janvier 2014, n°12-35003

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Des conséquences du défaut d'information de l'employeur avant décision de refus de prise en charge par la CPAM

Le défaut d’information de l’employeur après une décision initiale de refus de prise en charge d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision de prise en charge qui s’en suit
Via APMP NEWS
Stéphane NEREAU's insight:

Tel est le sens d’un arrêt de principe rendu par la deuxième Chambre civile de la Cour de Cassation le 7 novembre 2013 :

« Mais attendu, d’une part, que l’inopposabilité de la décision de prise en charge ne peut résulter d’un défaut d’information de l’employeur après une décision initiale de refus lorsque la caisse a repris l’instruction de l’affaire et a régulièrement notifié à l’employeur la fin de cette procédure d’instruction ;

Et attendu, d’autre part, que l’arrêt retient que la transmission de la télécopie du 15 juin 2005 informant l’employeur de la clôture de l’instruction et de la possibilité de consulter le dossier est attestée par la mention sur le relevé de transmission du résultat de l’envoi et du nombre de pages numérisées et confirmées ; qu’il est produit un document antérieur du 2 mai 2005 transmis par la même voie, au même numéro de fax, qui a fait l’objet d’un rapport de transmission comportant les mêmes mentions ; que ce document consistait en une demande d’information sur la situation de l’employé à laquelle l’employeur a répondu le même jour ; que la preuve d’une première communication réussie atteste de l’efficacité de ce mode de communication entre la caisse et la société, laquelle a disposé entre le 15 et le 27 juin 2005 d’un délai suffisant pour consulter les pièces et faire valoir ses observations ;

Qu’en l’état de ces constatations et énonciations, la preuve d’un fait juridique pouvant être rapportée par tous moyens, y compris par présomption, la cour d’appel qui n’avait pas à procéder à la recherche visée par la première branche du moyen, dès lors que la décision initiale de refus de prise en charge avait été rapportée et l’instruction reprise, a pu décider, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis aux débats, que la caisse avait satisfait à son obligation d’information« .


Cass.civ 2, 7/11/2013 – n°12-25334

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L’opposabilité de la reconnaissance d’une maladie professionnelle en cas d’employeurs successifs

L’opposabilité de la reconnaissance d’une maladie professionnelle en cas d’employeurs successifs | Management contemporain à l'innovation managériale - Droit social | Scoop.it

Lorsqu’une maladie est prise en charge par la CPAM au titre de la législation professionnelle, les employeurs successifs du salarié concernés peuvent demander l’inopposabilité de cette décision à leur encontre. Cette inopposabilité ne peut toutefois résulter que d’une irrégularité de procédure. 

L’opposabilité doit être distinguée de l’imputabilité qui sera contestée lorsqu’un employeur considère qu’il n’a pas participé à la survenance de la maladie professionnelle, notamment parce que le salarié a été exposé dans d’autres entreprises.
Stéphane NEREAU's insight:

La Cour de cassation confirme l’arrêt d’appel aux motifs que la Caisse n’a pas rempli son obligation d’information. Elle considère que « le ou les précédents employeurs de la victime d’une affection prise en charge au titre de la législation professionnelle peuvent se prévaloir, aux fins d’inopposabilité de la décision de la caisse, des manquements de celle-ci dans l’instruction du dossier à l’égard du dernier employeur de la victime ». Ainsi, bien que la reconnaissance de la maladie professionnelle n’ait été faite qu’à l’égard du dernier employeur du salarié, le premier employeur pouvait se prévaloir d’une irrégularité de procédure pour l’exonérer de sa faute inexcusable.


La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel en rappelant que l’inopposabilité d’une décision de prise en charge d’une maladie au titre de la législation professionnelle ne peut résulter que d’une irrégularité de procédure. Or la Cour d’appel ne constatant pas une telle irrégularité de la procédure d’instruction conduite par la caisse, la décision de prise en charge était opposable au dernier employeur. Dans ce cas, l’employeur devait contester l’imputabilité de la maladie à son service et non l’opposabilité de la décision de la caisse en ce que la maladie a été contractée alors que le salarié travaillait dans d’autres entreprises.


Retrouver le texte sur Légifrance 
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Accident du travail, maladie professionnelle : l’employeur peut faire des économies

Accident du travail, maladie professionnelle : l’employeur peut faire des économies | Management contemporain à l'innovation managériale - Droit social | Scoop.it
“ Les conséquences de la reconnaissance par la CPAM d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle sont...”
Stéphane NEREAU's insight:
Au regard de ce qui précède, les employeurs ont tout intérêt, à chaque fois qu’ils seront confrontés à la reconnaissance du caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie : à émettre, lorsque cela sera possible, des réserves motivées (notamment au moment de la déclaration de l’accident du travail ou de la connaissance d’une déclaration de maladie professionnelle du salarié), ne serait-ce que pour contraindre la CPAM à instruire le dossier avant sa prise de décision, et constater ainsi les éventuelles irrégularités de procédure dans le déroulement de cette instruction ; à étudier avec précision le contenu des courriers qui leur sont adressés par la CPAM ; à observer si toutes les étapes de l’instruction ont été respectées et si les délais légaux (notamment le délai de 10 jours francs s’agissant des accidents du travail) ont été observés ; à lister les pièces se trouvant dans le dossier d’instruction, à prendre connaissance de leur contenu et à faire valoir autant que possible leurs observations. La demande d’inopposabilité d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut être formée devant la Commission de Recours Amiable de la CPAM, ou plus tard devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale.
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Tci : l'opposabilité à l'employeur du taux de rente

Tci : l'opposabilité à l'employeur  du taux de rente | Management contemporain à l'innovation managériale - Droit social | Scoop.it
L'étau se resserre de jour en jour sur les employeurs et les possibilités qu'ils avaient de discuter de l'opposabilité des AT/MP qui leur étaient facturé.
Stéphane NEREAU's insight:

En effet la Cour de Cassation vient de valider le 11 Juillet 2013  la position de la CNITAAT relativement au respect du principe du contradictoire par la CPAM s'agissant de la discussion sur l'opposabilité du taux de rente à l'employeur devant le Tribunal du contentieux de l'incapacité.

 

Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 11 juillet 2013, 12-20.708: http://ow.ly/nb0Is
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