Management contemporain à l'innovation managériale - Droit social
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Actualités, en France et dans le monde, sur les pratiques managériales actuelles jusqu'a l'innovation managériale dans les organisations. Ce thème continue d'aborder les réglementations et les bonnes pratiques en Santé Sécurité au Travail et dans la Relations Humaines. Les sujets suivants seront également abordés : les conditions de travail, la qualité de vie au travail, l'épuisement professionnel et l'entrepreneuriat.
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La fin du CDD saisonnier à terme imprécis ne peut qu'être fixée au jour de la réalisation de son objet

La fin du CDD saisonnier à terme imprécis ne peut qu'être fixée au jour de la réalisation de son objet | Management contemporain à l'innovation managériale - Droit social | Scoop.it

Dans un arrêt rendu le 15 octobre 2014, la Cour de cassation rappelait le principe prévu à l'article L1242-7 du Code du travail selon lequel le terme d'un CDD saisonnier à terme imprécis ne peut qu'être fixé au jour de la réalisation de l'objet dudit CDD soit, en l'espèce, la fin de la saison fixée en avril.

Stéphane NEREAU's insight:

En conséquence, l'employeur qui rompt le contrat avant la fin de la saison se rend coupable d'une rupture anticipée d'un CDD illicite si bien qu'il doit verser au salarié l'équivalent des salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'au terme du CDD outre les indemnités de précarité, de congés payés, primes, gratifications, reliquats dus, dommages et intérêts (en particulier en l'espèce eu égard à la nullité de la rupture intervenant durant un arrêt de travail pour accident professionnel).

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Une entreprise ouverte toute l’année peut-elle recourir au CDD saisonnier ?

Une entreprise ouverte toute l’année peut-elle recourir au CDD saisonnier ? | Management contemporain à l'innovation managériale - Droit social | Scoop.it

L’article L. 1242-2 3° du code du travail dispose :

 « Sous réserve des dispositions de l’article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :

 (…)

 3° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;

 (…) »

Stéphane NEREAU's insight:

La Cour de cassation a considéré qu’en statuant comme elle l’a fait, alors qu’il résultait de ses constatations que l’activité touristique de l’employeur était caractérisée par un accroissement significatif du nombre de passagers, chaque année, à des dates à peu près fixes, et que les contrats conclus avec le salarié couvraient les trois mois de l’année pendant lesquels elle transportait le plus grand nombre de passagers, la Cour d’appel de Paris n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l’article L. 1242-2 3° du code du travail.


Cass. soc. 19 septembre 2013 n° 12-18001

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