Dans un arrêt rendu le 15 octobre 2014, la Cour de cassation rappelait le principe prévu à l'article L1242-7 du Code du travail selon lequel le terme d'un CDD saisonnier à terme imprécis ne peut qu'être fixé au jour de la réalisation de l'objet dudit CDD soit, en l'espèce, la fin de la saison fixée en avril.
En conséquence, l'employeur qui rompt le contrat avant la fin de la saison se rend coupable d'une rupture anticipée d'un CDD illicite si bien qu'il doit verser au salarié l'équivalent des salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'au terme du CDD outre les indemnités de précarité, de congés payés, primes, gratifications, reliquats dus, dommages et intérêts (en particulier en l'espèce eu égard à la nullité de la rupture intervenant durant un arrêt de travail pour accident professionnel).