La Cour de cassation enfonce le clou : un employeur peut être condamné pour faute inexcusable lorsqu’il a provoqué et/ou négligé l’état dépressif d’un salarié.
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L’affaire est analysée du point de vue de la législation de sécurité sociale, la 2ème chambre civile ne fait donc pas état d’un manquement à l’obligation de sécurité de résultat, comme l’aurait certainement fait la Chambre sociale. Mais ce manquement transparaît en filigrane dans la décision de la 2ème chambre civile. En effet, le cadre en question s’étant suicidé plus de quatre mois après son changement d’affectation, l’employeur avait plaidé que la conscience du danger qu’il aurait dû avoir et le caractère suffisant des mesures prises pour préserver le salarié doivent s’apprécier à la date de la survenance de l’accident du travail. Cette thèse n’a pas été retenue, seul compte le lien de causalité entre l’attitude de l’employeur et l’accident. Une réaction tardive n’est suffisante ni au regard du droit du travail, ni au regard du droit de la sécurité sociale.
Cass. 2ème civ., 19 sept. 2013, pourvoi no 12-22.156, arrêt no 1390 F-D