Dans certaines hypothèses limitativement énumérées par le code des marchés publics, les pouvoirs adjudicateurs peuvent conclure des marchés ou des accords-cadres dont ils négocient les conditions avec un ou plusieurs opérateurs économiques. La procédure négociée est une procédure formalisée dont les cas d’utilisation sont précisés à l’article 35 du code, lequel prévoit deux types de marchés négociés :
ceux avec publicité et mise en concurrence préalables (article 35-I) ;
ceux sans publicité ni mise en concurrence préalables (article 35-II).
Contrairement à la procédure d’appel d’offres dont l’utilisation n’est soumise à aucune condition, la procédure négociée ne peut être mise en œuvre que dans des circonstances exceptionnelles. En effet, les pouvoirs adjudicateurs doivent justifier que les conditions de recours au marché négocié, qui doivent être interprétées strictement, sont remplies. A défaut, le marché est entaché d’une nullité que le juge est tenu de soulever d’office.
La présente fiche ne traite pas des autres cas de recours à la procédure négociée, à savoir les marchés de défense, les marchés de maîtrise d’œuvre et les marchés négociés des entités adjudicatrices.


Via Philippe Bédère