L’article L. 541-10-8 du code de l’environnement prévoit la mise en place d’une filière de responsabilité élargie des producteurs (REP) pour les déchets de pneumatiques dans les termes suivants :
"Les producteurs qui mettent sur le marché des pneumatiques, associés ou non à d’autres produits, sont tenus de prendre en charge la collecte et le traitement des déchets issus de ces pneumatiques, que les distributeurs ou détenteurs tiennent à leur disposition, dans la limite des tonnages mis sur le marché l’année précédente. Pour répondre à cette obligation, les producteurs mettent en place des systèmes individuels de collecte et de traitement de ces déchets ou contribuent financièrement à des organismes créés afin de permettre aux producteurs de remplir collectivement leurs obligations de collecte et de traitement. Les personnes qui distribuent à titre commercial aux utilisateurs finaux des pneumatiques sont tenues de reprendre gratuitement les déchets qui en sont issus dans la limite des tonnages et des types de pneumatiques distribués l’année précédente."
Un projet de décret prévoit de modifier la rubrique 2760 de la nomenclature des installations afin d'y introduire les installations de stockage de déchets inertes en leur appliquant le régime d'enregistrement. A compter du 1er janvier 2015, ces installations, qui relèvent jusqu'à présent d'un régime d'autorisation spéciale prévu par l'article L. 541-30-1 du code de l'environnement, deviendront donc des installations classées.