La méconnaissance par le propriétaire de la présence antérieure d'une ICPE sur le terrain qu'il vend ne l'exonère pas de l'obligation d'information prévue par l'article L. 514-20 du code de l'environnement.
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Par un arrêt du 11 mars 2014 signalé par l'avocat Arnaud Gossement, la Cour de cassation a confirmé que le vendeur d'un terrain est tenu d'informer l'acquéreur si une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE) y a été exploitée dans le passé. En conséquence, le vendeur n'ayant pas satisfait à cette obligation a été condamné à payer les opérations de dépollution du terrain vendu.
L'obligation d'information pesant sur le vendeur d'un terrain sur lequel a été exploitée une ICPE est une obligation de résultat. Le propriétaire qui n'informerait pas son acheteur de cette exploitation antérieure ne respecte pas cette obligation, soit la raison pour laquelle il ne l'a pas remplie. L'ignorance d'une exploitation passée n'exonère donc pas le vendeur de cette obligation.
Les vendeurs doivent, de ce fait, adopter une démarche proactive en recherchant si une ICPE a été exploitée sur leur terrain dans le passé. Faute d'effectuer cette recherche, ils s'exposent au risque que leur acquéreur se retourne contre eux pour non-exécution de leur obligation d'information.
La présente décision se situe dans la droite ligne de la jurisprudence antérieure de la Cour, qui interprète très rigoureusement le texte de l'article L. 514-20 du code de l'environnement.