Développement Durable, RSE et Energies
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Développement Durable, RSE et Energies
Vous trouverez dans ce thème des actualités, en France et dans le monde, sur le Développement Durable en passant par les réglementations environnementales, la Responsabilité Sociétale mais également les changements climatiques et les énergies, ainsi que l"économie circulaire avec  l'éco-conception et les analyses de cycle de vie.
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La non-conformité à la réglementation ICPE, un acte de concurrence déloyale

La chambre commerciale de la Cour de cassation a reconnu, par une décision du 21 janvier 2014, que le non-respect de la réglementation des installations classées (ICPE) pouvait constituer un acte de concurrence déloyale.

Une société spécialisée dans la récupération de métaux issus de véhicules hors d'usage (VHU), qui exploitait un broyeur en conformité avec la réglementation des ICPE, avait fait assigner un concurrent qui exerçait la même activité sans avoir obtenu les autorisations requises. Elle lui réclamait le paiement de dommages-intérêts.

La cour d'appel de Paris lui a donné raison en mai 2012 reconnaissant qu'il s'agissait là d'un acte de concurrence déloyale. La société condamnée s'est alors pourvue en cassation. Elle estimait que rien ne prouvait que la période d'exploitation sans autorisation lui avait procuré un avantage concurrentiel injustifié, l'existence même d'économies injustifiées n'étant pas certaine.
Stéphane NEREAU's insight:

La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle relève, d'une part, que l'exploitation sans l'autorisation requise avait apporté "une distorsion dans le jeu de la concurrence afférente au marché des activités de stockage de véhicules hors d'usage". Et elle juge, d'autre part, que "la qualification de concurrence déloyale ne suppose pas que les faits incriminés aient procuré un profit à leur auteur".

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Solaire / Délai de trois mois de transmission de la PTF : arrêt de la Cour de cassation du 7 janvier 2014

Solaire / Délai de trois mois de transmission de la PTF : arrêt de la Cour de cassation du 7 janvier 2014 | Développement Durable, RSE et Energies | Scoop.it
Obligation de moyen ou obligation de résultat ? L'arrêt rendu ce 7 janvier 2014 par la Cour de cassation, qui se borne à confirme à confirmer la régularité de l'arrêt rendu le 8 novembre 2012 par la Cour d'appel de Paris, n'apporte pas de précision nouvelle sur la nature exacte de l'obligation du gestionnaire de réseau de distribution dans le respect du délai de transmission d'une proposition technique et financière de raccordement. Une obligation qui demeure une obligation de moyen, non de résultat.
Stéphane NEREAU's insight:

La Cour de cassation a simplement confirmé l'analyse de la Cour d'appel de Paris selon laquelle, ErDF est susceptible de méconnaître sa propre documentation technique de référence en transmettant une PTF au-delà du délai de trois mois. 

Reste que la Cour d'appel de Paris avait explicitement qualifiée l'obligation d'ErDF d'obligation de moyen - et non de résultat - et ne s'était pas prononcée sur son caractère de "faute". Le débat reste à mener devant les juridictions saisies de demandes indemnitaires de la part des producteurs victimes du moratoire (notamment). 

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Le locataire d’un terrain exploitant une ICPE est-il tenu par l’obligation de remise en état du site ?

’obligation de remise en état prescrite par le code de l’environnement peut-elle interférer dans les relations bailleur/preneur ?

En l’espèce, un propriétaire bailleur refuse le renouvellement du bail consenti, depuis 1974, à un exploitant industriel et sollicite une expertise destinée à déterminer les indemnités d’éviction et d’occupation et le coût de la dépollution du terrain.

En cassation, le locataire évincé soutient que dans les relations entre un bailleur et son locataire, seules sont opposables les obligations contractuelles de droit commun (bonne foi contractuelle de l’article 1134 du code civil, obligation de restitution conforme de la chose louée des articles 1730 et 1731 du code civil).
Stéphane NEREAU's insight:

En parfaite cohérence avec les principes actuels de la jurisprudence (cour de cassation, 3ème chambre civile, 10 avril 2002, société Agip française c/ SCI du Port, pourvoi n° 00-17874 ; conseil d'Etat, 8 septembre 1997, SARL Sérachrom, requête n°121904, Lebon 950 ; conseil d'Etat, 20 mars 1991, SARL Rodanet, requête n° 83776), la cour de cassation écarte ce raisonnement en jugeant :

« Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu, à bon droit, que la dépollution et la remise en état d'un site industriel résultant d'une obligation légale particulière dont la finalité est la protection de l'environnement et de la santé publique incombe au dernier exploitant, et constaté que la société X, locataire du site depuis le 1er janvier 1974, avait cette qualité, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que la dépollution était à la charge de la société X ».

Source : cour de cassation, 11 septembre 2013, 3ème chambre civile, société Oxydes minéraux de Poissy, pourvoi n° 12-15425

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